29 JUIN 2014 - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Centre international pour le Développement des Politiques migratoires, signé à Bruxelles le 21 mai 2008 (1) (2) (3)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Centre international pour le Développement des Politiques migratoires, signé à Bruxelles le 21 mai 2008, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. La présente loi produit ses effets le 21 mai 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

La vice-première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La vice-première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. DE BLOCK

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Sénat (www.senate.be):

Documents: 5-2803 - Annales du Sénat: 03/04/2014

Chambre des représentants (www.lachambre.be):

Documents: 53-3550 - Compte rendu intégral: 23/04/2014

(2) Voir le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 3 avril 2009 (Moniteur belge du 4 mai 2009), le Décret de la Communauté française du 21 avril 2016 (Moniteur belge du 4 mai 2016), le Décret de la Communauté germanophone du 30 mai 2016 (Moniteur belge du 23 juin 2016), le Décret de la Région wallonne du 9 juin 2016 (Moniteur belge du 17 juin 2016) et l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 février 2010 (Moniteur belge du 17 février 2010 - Ed. 2).

(3) Entrée en vigueur: 01/01/2017

ACCORD DE SIEGE

ENTRE

LE ROYAUME DE BELGIQUE

ET

LE CENTRE INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES MIGRATOIRES

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

dénommé ci-après « la Belgique »,

et

LE CENTRE INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES MIGRATOIRES,

dénommé ci-après « le CIDPM »,

VU l'Accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant l'établissement et le fonctionnement du Centre international pour le Développement des Politiques migratoires (CIDPM) à Vienne, conclu à Vienne le 1 juin 1993, et modifié par les accords du 27 mars 1996, du 26 avril 1996 et du 25 juin 2003, dénommée ci-après « l'Accord » ;

REPONDANT au désir du CIDPM d'installer une Représentation auprès de l'Union européenne à Bruxelles, ci-après dénommé « la Représentation » ;

DESIREUX de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et immunités nécessaires au fonctionnement de la Représentation et au bon accomplissement de la mission de son personnel,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I

PERSONNALITE, PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA REPRESENTATION

Article 1

La personnalité et la capacité juridiques internationales sont reconnues à la Représentation.

Article 2

La Représentation ainsi que les biens et avoirs du CIDPM utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de la Représentation jouissent de l'immunité de juridiction sauf dans la mesure où la Représentation y renonce expressément.

Article 3

  1. Les biens et avoirs du CIDPM utilisés pour l'exercice des fonctions officielles de la Représentation ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte.

  2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à l'exercice des fonctions de la Représentation. En ce cas la Belgique accorderait son assistance pour permettre la réinstallation de la Représentation.

    Article 4

    Les archives de la Représentation et, d'une manière générale, tous documents lui appartenant ou détenus par elle ou par un de ses agents sont inviolables.

    Article 5

  3. Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions de la Représentation sont inviolables. Le consentement du Chef de la Représentation est requis pour l'accès à ses locaux.

  4. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas de sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

  5. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les locaux de la Représentation soient envahis ou endommagés, la paix de la Représentation troublée ou sa dignité amoindrie.

    Article 6

  6. Sans préjudice des dispositions internationales et des dispositions communautaires européennes en la matière, la Représentation peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.

  7. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT