29 JUILLET 2015. - Ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention

L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2. L'article 2 de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention est remplacé par la disposition suivante :

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

1° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune;

2° ONAD de la Commission communautaire commune : les services de l'Administration de la Commission communautaire commune chargés de la lutte contre le dopage;

3° Conseil de coordination : le Conseil de coordination visé par l'accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport;

4° AMA : l'Agence mondiale antidopage, Fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999;

5° TAS : Tribunal Arbitral du Sport;

6° Code : le Code mondial antidopage adopté par l'AMA le 5 mars 2003 à Copenhague et constituant l'appendice 1 de la Convention UNESCO, et ses modifications ultérieures;

7° Standards internationaux : les Standards adoptés par l'AMA en appui du Code et leurs modifications ultérieures. La conformité à un Standard international, par opposition à d'autres Standards, pratiques ou procédures, suffit pour conclure que les procédures envisagées dans le Standard international en question sont correctement exécutées. Les Standards internationaux comprennent les documents techniques publiés conformément à leurs dispositions;

8° Liste des interdictions : la liste identifiant les substances et méthodes interdites, arrêtée par le Collège réuni, conformément à la liste annexée à la Convention de l'UNESCO, telle que mise à jour par l'AMA;

9° ADAMS : système d'administration et de gestion antidopage, qui est un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, et sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données des sportifs, conçu pour aider l'AMA et les organisations antidopage dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données;

10° Convention UNESCO : la Convention internationale contre le dopage dans le sport signée à Paris le 19 octobre 2005 par la Conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, y compris tous les amendements adoptés par les Etats parties à la Convention et la Conférence des parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, rendue applicable pour la Commission communautaire commune par l'ordonnance d'assentiment du 24 février 2008;

11° Organisation antidopage : signataire du Code responsable de l'adoption de règles relatives à la création, à la mise en oeuvre ou à l'application de tout volet du processus de contrôle du dopage. Cela comprend, par exemple, le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, d'autres organisations responsables de grandes manifestations qui effectuent des contrôles lors de manifestations relevant de leur responsabilité, l'AMA, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage;

12° Organisation nationale antidopage, en abrégé « ONAD » : la ou les entités désignée(s) dans chaque Etat comme autorité(s) principale(s) responsable(s) de l'adoption et de la mise en oeuvre de règles antidopage, de la gestion du prélèvement d'échantillons, de la gestion des résultats des contrôles et de la tenue d'audiences, au plan national;

13° Association sportive : toute association de personnes physiques ou morales qui, quelle qu'en soit la forme, poursuit au moins l'un des buts suivants :

- promouvoir une ou des activités physiques constituant une pratique sportive;

- contribuer à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de la personne par des programmes permanents et progressifs;

- favoriser la participation de ses membres à des activités physiques libres ou organisées, tant sous forme de compétition que de délassement;

14° Fédération : tout groupement d'associations sportives;

15° Sportif : toute personne qui pratique une activité sportive, à quelque niveau que ce soit;

16° Sportif amateur : tout sportif qui n'est pas un sportif d'élite;

17° Sportif d'élite : tout sportif qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération internationale ou au niveau national, comme défini par son ONAD;

18° Sportif d'élite de niveau international : tout sportif d'élite qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération internationale;

19° Sportif d'élite de niveau national : tout sportif dont la fédération internationale a signé le Code et est membre du Mouvement Olympique ou Paralympique ou est reconnue par le Comité international olympique ou paralympique ou est membre de SportAccord, qui n'est pas un sportif d'élite de niveau international mais répond à un ou plusieurs des critères suivants :

a) il participe régulièrement à des compétitions internationales de haut niveau;

b) il pratique sa discipline sportive dans le cadre d'une activité principale rémunérée dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée;

c) il est sélectionné ou a participé au cours des douze derniers mois au moins à une des manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats du monde, championnats d'Europe;

d) il participe à un sport d'équipe dans le cadre d'une compétition dont la majorité des équipes participant à la compétition est constituée de sportifs visés aux points a), b) ou c);

20° Sportifs d'élite de catégorie A : les sportifs d'élite de niveau national qui pratiquent une discipline olympique individuelle de catégorie A, telle que reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance, et les sportifs d'élite repris en catégorie A en application de l'article 26, § 4;

21° Sportifs d'élite de catégorie B : les sportifs d'élite de niveau national qui pratiquent une discipline olympique individuelle de catégorie B, telle que reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance, et les sportifs d'élite repris en catégorie B en application de l'article 26, § 4;

22° Sportifs d'élite de catégorie C : les sportifs d'élite de niveau national qui pratiquent un sport d'équipe dans une discipline olympique de catégorie C, telle que reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance;

23° Sportifs d'élite de catégorie D : les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive qui n'est pas reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance;

24° Personnel d'encadrement du sportif : tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, responsable d'équipe, officiel, personnel médical ou paramédical, parent, ou toute autre personne qui travaille avec un sportif participant à des compétitions sportives ou s'y préparant, ou qui le traite ou lui apporte son assistance;

25° Responsable de l'équipe : personne pouvant être chargée, par les sportifs d'élite d'une même équipe, de transmettre leurs données de localisation;

26° Organisateur de manifestation sportive : toute personne, physique ou morale, qui organise isolément ou en association avec d'autres organisateurs, à titre gratuit ou onéreux, une compétition ou une manifestation sportive;

27° Exploitant d'infrastructure sportive : toute personne, physique ou morale, ou association de personnes, de fait ou de droit, qui exploite une infrastructure sportive;

28° Activité sportive : toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, a pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux;

29° Compétition : une activité sportive sous la forme d'une course unique, d'un match, d'une partie ou d'une épreuve unique;

30° Manifestation ou manifestation sportive : série de compétitions individuelles se déroulant sous l'égide d'une organisation responsable;

31° Manifestation internationale : manifestation ou compétition où le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, une fédération internationale, une organisation responsable de grandes manifestations ou une autre organisation sportive internationale agit en tant qu'organisation responsable ou nomme les officiels techniques de la manifestation;

32° Manifestation nationale : manifestation ou compétition sportive qui n'est pas une manifestation internationale et qui implique des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national;

33° Sport d'équipe : sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition;

34° Sport de combat à risque : sport de combat dont les règles autorisent explicitement les coups portés volontairement;

35° Sport de combat à risque extrême : sport de combat dont les règles autorisent les coups portés volontairement, notamment quand l'adversaire est au sol, et dont la pratique vise principalement à porter atteinte, même de manière temporaire, à l'intégrité physique ou psychique des participants;

36° Infrastructure sportive : tout espace ou terrain, construit ou non et mis à disposition gratuitement ou non, permettant la pratique, libre ou organisée, d'activités sportives;

37° Contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel, y compris toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, comme par exemple la transmission d'informations sur la localisation, la...

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