29 JANVIER 2022. - Loi modifiant la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 6 août 1990

relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

Art. 2. A l'article 3 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées:

  1. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

    "Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er, une mutualité ne doit pas organiser un service visé à l'alinéa 1er, b), si elle est affiliée à une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, ou à une union nationale qui organise au moins un tel service pour les membres de cette mutualité.";

  2. l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

    "Elles ne pourront obtenir ou maintenir la personnalité juridique qu'à condition:

  3. de participer à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités visée à l'alinéa 1er, a);

  4. d'instituer au moins un service visé à l'alinéa 1er, b), ou d'être affiliée à une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, ou à une union nationale qui organise au moins un tel service pour les membres de la mutualité.".

    Art. 3. A l'article 7 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées:

  5. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

    "Cette autorisation doit satisfaire à certaines conditions, fixées par la charte de gouvernance visée au paragraphe 3, qui peuvent être modifiées.".

  6. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

    " § 3. Le conseil d'administration de chaque union nationale adopte un code déontologique, ainsi qu'une charte de gouvernance, qui s'appliquent à l'union nationale et aux mutualités qui en font partie.

    Le Roi détermine, sur la proposition du Conseil de l'Office de contrôle, ce qu'il faut entendre par "code déontologique" et par "charte de gouvernance" et les conditions auxquelles ils doivent répondre.

    L'union nationale communique sans délai à l'Office de contrôle le code déontologique et la charte de gouvernance susvisés, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées.

    Le code déontologique et la charte de gouvernance sont publiés sur le site internet de l'union nationale. En l'absence d'un site internet de l'union nationale, ils sont publiés sur le site internet de l'ensemble des entités affiliées qui ne peuvent pas offrir des assurances.

    Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, l'union nationale qui constate qu'une mutualité affiliée n'agit pas suivant ses objectifs statutaires ou ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, en ce compris les conditions de l'autorisation visée au paragraphe 1er ou ne respecte pas les dispositions du code déontologique ou de la charte de gouvernance:

  7. dispose de plein droit de la possibilité d'expliquer directement sa position aux organes statutaires de la mutualité. Cette explication peut avoir lieu par écrit et/ou oralement lors d'une séance de l'assemblée générale et/ou du conseil d'administration ou de toute autre commission visée à l'article 23, alinéa 2;

  8. peut ordonner à la mutualité de régulariser la situation dans un délai qu'elle détermine et, à défaut de régularisation dans le délai imparti, l'union nationale peut décider de prendre une ou plusieurs mesures suivantes:

    - suspendre l'exercice des compétences des organes susvisés de la mutualité concernée et s'y substituer pendant une période déterminée et renouvelable;

    - suspendre ou annuler une décision litigieuse.

    L'union nationale informe sans délai l'Office de contrôle de sa constatation et de l'adoption d'une ou plusieurs mesures susvisées. Elle peut solliciter l'avis de l'Office avant d'adopter l'une de ces mesures. Par ailleurs, la mutualité dispose du droit d'être entendue avant l'adoption de l'une de ces mesures.

    La mutualité qui conteste la décision de l'union nationale peut:

  9. solliciter, en l'absence de recours devant le tribunal du travail compétent visé au 2°, l'avis de l'Office de contrôle à ce propos dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Dans ce cas, l'Office de contrôle communique son avis aux deux parties dans les deux mois de la réception de la demande d'avis, après avoir entendu les deux parties;

  10. introduire, à peine de déchéance, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail compétent dans les deux mois de la notification de la décision.

    En cas de sollicitation de l'avis de l'Office visé au 1°, ce délai est prolongé de deux mois. L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.

    La mutualité avertit sans délai l'Office de contrôle de l'introduction de ce recours.

    En cas d'introduction d'un recours devant le tribunal du travail compétent après avoir sollicité l'avis de l'Office de contrôle conformément au 1° et avant que cet avis ait été communiqué aux deux parties, l'avis de l'Office de contrôle est censé ne jamais avoir été sollicité.".

    Art. 4. A l'article 12, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 12 août 2000 et modifié par la loi du 17 juillet 2015, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

    "Toute personne peut prendre connaissance des statuts et de la liste des administrateurs et en obtenir copie auprès de la mutualité ou de l'union nationale.".

    Art. 5. A l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2002, les modifications suivantes sont apportées:

  11. dans le paragraphe 1er, il est inséré le 3° bis rédigé comme suit:

    "3bis° l'octroi de jetons de présence ou du remboursement de frais aux administrateurs et aux membres de l'assemblée générale;";

  12. dans le paragraphe 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit:

    "5° la collaboration avec des tiers, visée à l'article 43, sauf pour les formes de collaboration ou l'objet de la collaboration définis par le Roi, sur la proposition de l'Office de contrôle, après avis du Comité technique visé à l'article 54;";

  13. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

    " § 2. L'assemblée générale d'une union nationale délibère et décide sur les objets suivants:

  14. les modifications...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT