29 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand sur le droit aux allocations familiales pour une catégorie d'enfants qui ont été inscrits dans un établissement d'enseignement privé agréé par FAMIFED

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 8, § 2, alinéa 3, et § 3, alinéa 2.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- L'Inspection des Finances a rendu son avis le 13 octobre 2020.

- Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 68.269/1 le 11 décembre 2020.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux enfants qui, au 31 décembre 2018, ont droit aux allocations familiales du fait qu'ils suivent de l'enseignement, tel que visé à l'article 62, § 3, de la Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF), dans un établissement d'enseignement privé agréé par FAMIFED, tel que visé à la liste reprise à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3. En exécution de l'article 8, § 2, alinéa 3, du décret du 27 avril 2018, les enfants visés à l'article 2 du présent arrêté, qui sont exclus du droit aux allocations familiales conformément à l'article 8, § 2, alinéas 1er et 2, du décret précité, continuent à avoir droit aux allocations familiales pour la durée de leur formation dans un établissement d'enseignement privé agréé par FAMIFED tel que visé à la liste reprise à l'annexe jointe au présent arrêté, s'ils remplissent toutes les conditions suivantes :

  1. ils sont inscrits dans l'établissement d'enseignement privé précité le 31 décembre 2018 ;

  2. ils suivent un nombre suffisant d'heures de cours ;

  3. ils répondent aux limites d'âge visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du décret précité.

A l'alinéa 1er, on entend par nombre suffisant d'heures de cours : dix-sept heures par semaine. Une période de cours de cinquante minutes est assimilée à une heure.

Art. 4. Une exemption générale des conditions d'octroi visées à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018, s'applique aux enfants visés à l'article 3, pour autant qu'ils suivent la formation concernée en dehors de la Belgique.

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2019.

Art. 6. Le ministre flamand compétent pour le grandir est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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