29 FEVRIER 2024. - Loi modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un Service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 1997 instituant un Service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions Art. 2. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1997 instituant un Service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, la disposition sous 1° est remplacée par ce qui suit: "1° examiner les réclamations qui ont trait aux activités ou au fonctionnement des services des pensions chargés de l'attribution et du paiement des pensions légales, du revenu garanti aux personnes âgées et de la garantie de revenus aux personnes âgées;". Art. 3. Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° entre les alinéas 1er et 2, cinq alinéas, qui deviennent les alinéas 2 à 6, rédigés comme suit, sont insérés: "Le mandat du membre du Service de médiation Pensions ne peut toutefois être renouvelé qu'une seule fois. Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation positive par une institution indépendante, désignée par le ministre qui a les pensions dans ses attributions, obtenue six mois avant la fin du mandat. Cette évaluation se fonde notamment sur les résultats des rapports annuels, visés à l'article 17, que les membres du Service de médiation Pensions soumettent annuellement au ministre qui a les pensions dans ses attributions et qui portent sur le fonctionnement de leur service de médiation au cours de l'année écoulée et de la bonne exécution des missions visées à l'article 3. Après le deuxième mandat, une nouvelle procédure de sélection doit toujours être lancée, même si le médiateur est évalué positivement. Le ministre, ayant les pensions dans ses attributions, définit la procédure d'évaluation. Lorsque le mandat du membre du Service de médiation Pensions n'est pas renouvelé, il continue à exercer ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur."; 2° le deuxième alinéa ancien, qui devient le septième alinéa, est remplacé comme suit: "Un avis de vacance...

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