29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd. Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 février 2024. PHILIPPEPar le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______Note(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. AnnexeCommission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 11 octobre 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise métier lourd (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 183618/CO/320) Article 1er. Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire 320 des pompes funèbres. Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs/ouvriers/employés masculins et féminins. Art. 2. Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - la convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 du Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd. Art. 3. Conditions d'octroi § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, et qui satisfont aux...

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