29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal du travail d'Anvers et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police

PHILIPPE, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.Vu la Constitution, l'article 108 ;Vu le Code judiciaire, l'article 186, § 1er, alinéas 2, 3, et 7, inséré par la loi du 1er décembre 2013 et modifié par la loi du 26 décembre 2022 ;Vu l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police ;Vu la proposition de la présidente du tribunal du travail d'Anvers ;Vu les avis de l'auditeur du travail près de l'auditorat du travail d'Anvers, du greffier en chef du tribunal du travail d'Anvers et des bâtonniers des ordres des avocats de l'arrondissement d'Anvers ;Vu l'analyse d'impact de la règlementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2023 ; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 novembre 2023 ;Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 21 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.192/16 ;Vu la décision de la section de législation du 27 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;Considérant que le règlement de répartition des affaires peut étendre la compétence territoriale d'une division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement ;Considérant que le Roi peut rendre une ou plusieurs divisions exclusivement compétentes pour certaines catégories d'affaires, catégories ou phases de procédures, et qu'Il doit veiller à ce que l'accès à la justice et la qualité du service restent garantis ;Considérant que les demandes ou les délits qui sont connexes à des demandes ou des délits qui, en vertu de l'article 186, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire sont de la compétence exclusive d'une division déterminée sont traités exclusivement par cette division ;Considérant qu'il est recommandé, en vue d'une plus grande spécialisation et d'un traitement plus qualitatif et plus rapide des affaires, de rendre la division d'Anvers et la division de Hasselt...

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