29 FEVRIER 2024. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié, et fixant la liste des prestations techniques de l'art infirmier pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi que leurs conditions d'exercice et les conditions de formation requises pour cette autorisation

PHILIPPE, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'articles 124, 1°, alinéa 7, inséré par la loi du 11 juin 2023 ;Vu la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié, article 4 ;Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2023 ;Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 novembre 2023 ;Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;Vu l'examen de proportionnalité et la mise à disposition de l'information concernant la réglementation sur le portail fédéral réalisés conformément aux articles 7 et 9 de la loi du 23 mars 2021 relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé ;Vu l'avis 75.053/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;Considérant l'avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier, donné le 10 septembre 2019, et l'avis de la Commission technique de l'art infirmier, donné le 19 novembre 2019 ;Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,Nous avons arrêté et arrêtons :CHAPITRE 1er - Date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifiéArticle 1er. La loi du 11 juin 2023 modifiant l'article 124, 1°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'y adapter la législation relative à l'exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié, entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.CHAPITRE 2 - Liste des prestations techniques de l'art infirmier pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi que leurs conditions d'exercice et les conditions de formation requises pour cette autorisationSection 1 - Liste des prestations techniques de l'art infirmier autorisées en application de l'article 124, 1°, alinéa 6, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015Art. 2. § 1er. Les prestations techniques de l'art infirmier suivantes, visées à l'article 46, § 1er, 2°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, peuvent, dans le cadre de l'aide à la vie quotidienne, faire l'objet d'une autorisation à un aidant qualifié sur base d'une instruction :• Mesurer les paramètres concernant les différentes fonctions biologiques, ne faisant pas partie de la liste des paramètres mentionnés sur la liste des activités qui ont trait à la vie quotidienne arrêtée en exécution de l'article 23, § 1er, alinéa 4, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue d'une bonne observation de l'état du bénéficiaire et assurer un relais efficace de l'information vers l'infirmier responsable de soins généraux, l'assistant en soins infirmiers ou le médecin; § 2. Les prestations...

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