29 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, l'article 12bis, alinéa 6, inséré par le décret du 19 mars 2009 ainsi que l'article 13, alinéa 2, remplacé par le décret du 19 mars 2009;

Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local, l'article 9, alinéa 1er;

Vu le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, l'article 10, § 4;

Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé: S.A.A.C.E.), l'article 6, § 3, alinéa 1er;

Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'article 61;

Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, l'article 17, § 4, modifié par le décret du 26 mai 2016;

Vu le rapport du 30 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 novembre 2018;

Vu l'avis n° 1403 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 14 janvier 2019;

Vu l'avis n° 21/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

Titre Ier. - Définitions et protection des données à caractère personnel

Article 1er. Le présent arrêté règle, en partie, des matières visées à l'article 127, § 1er, de la Constitution, en application de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre qui a l'Emploi et la Formation dans ses attributions;

  2. l'Administration : le Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

  3. le Forem : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;

  4. l'Inspection : le Département de l'Inspection du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

  5. le bénéficiaire : le bénéficiaire de la subvention.

    Dans le cadre de subventions versées en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, l'Administration visée à l'alinéa 1er, 2°, est le Forem.

    Art. 3. Le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche est responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement europeéen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des donneées à caracteère personnel et à la libre circulation de ces donneées, et abrogeant la Directive 95/46/CE pour les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre de subventions versées en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les responsables du traitement sont, chacun pour ce qui le concerne, Le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche et le Forem pour les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté et qu'ils gèrent respectivement.

    Le bénéficiaire s'adresse au responsable du traitement pour exercer ses droits prévus aux articles 12 à 22 du Règlement (UE) 2016/679 précité.

    Art. 4. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 précité, et conformément à l'article 5.1, e), du Règlement (UE) 2016/679 précité, l'Administration et l'Inspection conservent les données à caractère personnel relatives à une subvention durant une période de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention.

    La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à ce que les voies de recours soient éteintes.

    Titre II. - Principes généraux

    Art. 5. Le bénéficiaire :

  6. respecte les dispositions du Code de droit économique en matière de comptabilité et, notamment, de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique, notamment en organisant une comptabilité qui est appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités et conforme aux dispositions légales particulières qui le concerne;

  7. prévoit l'inscription sans retard de l'ensemble de ses opérations, de manière fidèle et complète, par ordre de dates et appuyée par une pièce justificative datée, numérotée et lisible;

  8. intègre un système de comptes distincts pour chacune de ses activités dans le cas où il poursuit des activités distinctes;

  9. garantit...

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