29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant modification et coordination des statuts du « Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection » (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant modification et coordination des statuts du « Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection ».

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 15 avril 2021

Modification et coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 17 mai 2021 sous le numéro 164731/CO/109)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2. Les statuts du « Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection », institués par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et ses modifications ultérieures, sont coordonnés conformément au texte établi ci-après.

Art. 3. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail contenant les statuts du « Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection » du 3 décembre 2019 (numéro d'enregistrement 156934/CO/109).

Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 avril 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de celle-ci.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 15 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant modification et coordination des statuts du « Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection »

Texte modifié et coordonné des statuts

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée

Article 1er. Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection », appelé ci-après le « fonds ».

Art. 2. Le siège social du fonds est établi à Zellik, Leliegaarde 22. Il peut être transféré en n'importe quel autre endroit en Belgique, par décision de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 3. Le fonds a pour but :

  1. d'octroyer et de verser aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5 une prime syndicale;

  2. de financer et de rembourser aux employeurs, les initiatives à prendre par les organisations représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la formation sociale et professionnelle telle que déterminée par le conseil d'administration du fonds;

  3. d'effectuer le paiement du complément d'entreprise dans le cadre des régimes légaux de chômage avec complément d'entreprise prévus...

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