29 AOUT 2021. - Arrêté royal exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, article 132, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011;

Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), articles 190, § 2, alinéa 2 et 195, § 1er, alinéa 1er ;

Vu la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, article 13, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale donné le 29 juin 2021;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 2 et 16 juillet 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 juillet 2021;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15, alinéa 1er;

Vu l'urgence;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation;

En ce qui concerne l'exécution des articles 190, § 2, alinéa 2 et 195, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, l'urgence est motivée comme suit :

Vu que les négociations sectorielles ont pris du retard à la suite d'un contexte social, politique et sanitaire particulier;

Vu que les conventions collectives de travail relatives aux groupes à risque doivent être déposées pour le 1er octobre de l'année à laquelle elles se rapportent;

Vu qu'il convient d'informer dans les meilleurs délais les employeurs de leurs obligations concernant les efforts pour les groupes à risques;

Qu'il est urgent de publier l'arrêté royal fixant les obligations à cet égard et modifier la date de dépôt de la convention dans les meilleurs délais, afin de lever toute incertitude et de permettre ainsi aux partenaires sociaux de négocier en toute sérénité;

Vu que les employeurs qui ne sont pas couverts ou qui sont couverts pour une partie seulement de leurs travailleurs par une convention collective de travail visée à l'article 190, § 1er de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I), sont tenus de payer la cotisation de 0,10 % visée à l'article 189, alinéa 1er de cette loi, pour la partie de leurs travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail directement à l'Office National de la Sécurité Sociale;

Vu qu'il convient de fournir à l'Office National de la Sécurité Sociale une base légale pour la perception de la cotisation pour les années 2021 et 2022;

Vu que deux trimestres de 2021 se sont déjà écoulés;

En ce qui concerne l'exécution de l'article 13, alinéa 4, de loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, l'urgence est motivée comme suit :

Vu que les négociations sectorielles ont pris du retard à la suite d'un contexte social, politique et sanitaire particulier;

Vu que les conventions collectives de travail relatives aux efforts de formation, doivent être déposées pour le 30 septembre de la première année de la période de deux ans qui a débuté pour la première fois le 1er janvier 2017;

Vu que les négociations sectorielles vont seulement commencer et qu'il est indiqué de laisser le temps nécessaire aux partenaires sociaux de négocier leurs obligations en matière de formation;

Vu que le délai du 30 septembre ne pourra être tenu par les partenaire sociaux;

En ce qui concerne la modification de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'urgence est motivée comme suit :

Vu que les conventions collectives de travail qui réglaient le droit au complément d'entreprise dans les régimes spécifiques sont venues à échéance au 30 juin 2021;

Vu que l'absence de base légale représente une insécurité juridique pour les secteurs, les entreprises et les travailleurs;

Vu que certains régimes spécifiques pour être applicables exigent d'être implémentés par une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise;

Vu qu'il est important pour les secteurs et les entreprises de disposer de toutes les garanties et d'un cadre juridique pour entamer la conclusion des conventions collectives de travail;

Vu que pour les travailleurs qui sont licenciés à...

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