29 AOUT 2021. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise à modifier l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (ci-après dénommé « arrêté royal du 23 septembre 1992 »).

Les modifications proposées sont relatives à la comptabilisation des opérations de couverture du risque de taux mises en oeuvre par les établissements de crédit. Cette matière est régie par l'article 36bis de l'arrêté royal du 23 septembre 1992.

Dès 1993, la Commission Bancaire et Financière (ci-après « la CBF ») a, en tant qu'autorité de contrôle prudentiel, accordé aux établissements qui en faisaient la demande, des dérogations individuelles à l'article 36bis, afin de leur permettre d'adopter une méthode de comptabilisation dérogatoire spécifique pour (notamment) les opérations à terme de taux d'intérêt (macro-couverture) conclues dans le cadre de la gestion ALM (Assets and Liabilities Management). La politique suivie par la CBF en cette matière a été décrite dans ses rapports annuels 1992-1993 et 1993-1994. Ce régime de dérogations individuelles a été poursuivi à partir de 2011 par la Banque nationale de Belgique en tant qu'autorité de contrôle prudentiel dès ce moment. En 2014, la Banque nationale de Belgique a renforcé le cadre de ce régime dérogatoire au travers d'une lettre uniforme du 18 novembre 2014 (complétée par une lettre uniforme du 29 décembre 2015). Cette lettre uniforme de 2014 prévoyait le maintien des dérogations accordées avant cette date mais uniquement jusqu'au 31 décembre 2021 (grandfathering - reporté ensuite à 2022). Les nouvelles dérogations accordées après la publication de la lettre uniforme de 2014 ont été soumises à des conditions plus strictes, particulièrement en matière de tests d'efficacité de la couverture pour lesquels la Banque nationale de Belgique a introduit des références ciblées à la norme comptable internationale IAS 39, Instruments Financiers. La Banque nationale de Belgique a également limité les dérogations aux opérations de couverture réductrices du risque de taux (dans le cadre ALM) et aux opérations intra-groupes de couverture du risque de taux conclues en tant que composante d'une titrisation effectuée dans le cadre de la gestion du risque de liquidité avec un véhicule consolidé par l'établissement de crédit. Dans l'intervalle, la norme précitée IAS39 a été remplacée par la norme comptable internationale IFRS9 (Instruments Financiers), laquelle laisse toutefois l'option de poursuivre l'application de la norme IAS39 en ce qui concerne la comptabilité de couverture des instruments financiers (hedge accounting). Il convient à cet égard de se référer à la version de la norme IAS39 telle qu'adoptée par la Commission Européenne, pour application en Europe (avec « carve out »).

Le présent arrêté vise à consacrer par voie réglementaire la pratique comptable développée sous l'égide des dérogations accordées par l'autorité de contrôle prudentiel et de régler diverses questions techniques qui sont apparues dans l'intervalle, notamment en cas de rupture ou d'inefficacité des opérations de couverture conclues dans ce cadre spécifique. Les principes comptables retenus devraient assurer une cohérence d'ensemble (afin que les comptes donnent une image fidèle des opérations de couverture traitées) et permettre aux établissements de mettre en oeuvre des stratégies de couverture motivées uniquement par l'objectif économique de réduction du risque de taux et non par un éventuel arbitrage comptable. Tout en soulignant les différences importantes entre le régime comptable proposé et les normes IFRS appliquées pour les comptes consolidés, les nouvelles dispositions sur le traitement des cas de rupture volontaires ou involontaires devraient limiter les distorsions au niveau du compte de résultats avec le traitement des mêmes cas en IFRS. C'est notamment pour cette raison que, lorsque des flux futurs sont couverts, ceux-ci doivent à l'origine être hautement probables pour pouvoir qualifier l'opération de couverture dans les comptes (voir IAS39.88.c), tandis que le traitement comptable propre aux instruments de couverture pourra ensuite être maintenu aussi longtemps que les mêmes flux futurs restent probables (voir IAS39.101.c).

Les opérations de couverture visées ici sont le reflet de la gestion ALM par l'établissement de son exposition au risque de taux. A la différence des opérations de micro-couverture visées par le § 1er de l'article 36bis, ces opérations portent : (a) sur un ensemble homogène ou non d'éléments couverts (par exemple en termes de duration ou de caractéristiques de taux) ; (b) lequel ensemble est évolutif dans le temps (par exemple en incluant de nouveaux prêts souscrits et en retirant d'autres prêts remboursés avant échéance) ; (c) et pour lequel les opérations de couverture sont également évolutives (pas nécessairement qualifiée comme telle dans les livres dès l'origine).

La nature particulière de ces opérations de couverture a conduit l'autorité de contrôle à autoriser une méthode de comptabilisation adaptée, différente de celles visées aux § 2 et 3 de l'article 36bis. Ainsi, les dérivés de couverture sont, pour ces opérations, repris parmi les droits et engagements dans les postes hors bilan pour leurs montants notionnels. Il s`ensuit que les variations positives et/ou négatives de la valeur de marché de ces instruments de macro-couverture ne sont reconnus ni en compte de résultats (comme prévu par le § 2 de l'article 36bis) ni dans un compte d'attente (comme prévu par le § 3 du même article). Les créances, dettes, charges ou produits d'intérêts résultant de ces instruments de couverture restent comptabilisés conformément aux autres dispositions de l'arrêté royal de 1992 (cela concerne notamment les intérêts courus, les primes d'option ou les appels de marge décaissés par l'établissement). Cette approche permet d'appliquer aux instruments de couverture un traitement comptable symétrique à celui des instruments couverts et, de cette manière, de délivrer...

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