28 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement modifiant différentes dispositions relatives à des mesures en faveur de l'emploi

LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, l'article 57quater, § 2, remplacé par la loi du 2 août 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2016;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, l'article 1er, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 19 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, l'article 1er, alinéa 2, l'article 3, alinéa 4, l'article 4, § 2, et l'article 5, § 2, alinéa 3;

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, l'article 94, § 1er, l'article 96, § 2 et l'article 97, § 3;

Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, l'article 9, § 2, modifié par le décret du 25 avril 2016;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 335, modifié par la loi du 19 juin 2009, l'article 338, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, l'article 339, remplacé par le décret du 20 février 2017, l'article 340, l'article 341, l'article 353bis, alinéa 3, inséré par la loi du 22 décembre 2003, l'article 353bis/9, inséré par la loi du 24 avril 2014, et l'article 353bis/10, inséré par la loi du 24 avril 2014;

Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, l'article 102, § 1er, alinéa 1er;

Vu le décret de crise du 19 avril 2010, l'article 9;

Vu l'arrêté de la Région wallonne du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 29 avril 2010 instaurant un programme visant la mise au travail de travailleurs âgés dans le secteur marchand privé;

Vu le protocole n° S5/2017 du Comité de secteur du 9 juin 2017;

Vu la demande de concertation introduite le 22 mai 2017 auprès du ministre fédéral de l'Emploi en application de l'article 6, § 3bis, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la réponse du ministre fédéral de l'Emploi, donnée en date du 27 juin 2017;

Vu l'avis de l'Office national de sécurité sociale, donné le 20 juin 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 13 juillet 2017;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 61.945/2/V, donné le 4 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, l'article 3;

Considérant l'avis de l'Office national de l'emploi, donné le 24 juillet 2017;

Considérant l'avis du Conseil économique et social, donné le 20 juin 2017;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés

Article 1er. Dans l'article 4, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 21 décembre 2006 et 13 novembre 2014, le montant « 2.500 euro » est remplacé par le montant « 12 898 euros ».

Art. 2. A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 13 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 1er, le montant « 6.197 euros » est remplacé par le montant « 15 210 euros »;

  2. dans le § 2, le montant « 11.155,21 euros » est remplacé par le montant « 21 303 euros »;

  3. dans le § 3, alinéas 1er et 3, le montant « 18.592,01 euros » est chaque fois remplacé par le montant « 26 891 euros »;

  4. dans le § 4, alinéa 1er, le montant « 21.070,95 euros » est remplacé par le montant « 34 601 euros ».

    Art. 3. L'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, est complété par un § 4 rédigé comme suit :

    § 4 - A partir du 1er janvier 2018, aucune nouvelle demande relative à la catégorie de subventionnement A mentionnée à l'article 4, § 4, et à la catégorie de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4, n'est approuvée.

    A partir du 1er janvier 2018, le ministre compétent du Gouvernement de la Communauté germanophone veille, dans le respect des montants de subventionnement prévus pour la catégorie concernée, à la transformation des contrats de travail T.C.S. en contrats de travail classique pour les travailleurs T.C.S. des catégories suivantes :

    1° de la catégorie de subventionnement A mentionnée à l'article 4, § 4;

    2° de la catégorie de subventionnement B mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 3, s'ils sont porteurs d'un certificat supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur;

    3° de la catégorie de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4

    .

    Art. 4. Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit :

    Art. 11bis - Ne sont pas subventionnés dans le cadre du présent arrêté :

    1° les employeurs qui, dans le cadre du présent arrêté, engagent un T.C.S. qui, l'année précédant l'occupation, était occupé auprès du même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier, à l'exception de travailleurs occupés auprès du même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier...

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