28 NOVEMBRE 2019. - Ordonnance portant diverses dispositions dans le cadre de la reprise du service des taxes de circulation et du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions portant modification du Code des impôts sur les revenus 1992 et du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus dans le cadre de la reprise du service de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et la taxe de mise en circulation

CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2. Les modifications effectuées par le Titre 2 de la présente ordonnance sont applicables uniquement en ce qui concerne :

1° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles ;

2° la taxe de mise en circulation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les modifications apportées par les articles 54 à 63 sont également applicables au précompte immobilier.

Art. 3. Dans la version française de l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots « le dirigeant de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou par le fonctionnaire délégué par lui » sont remplacés par les mots « l'agent statutaire ou contractuel désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

2° dans le paragraphe 2, les mots « les fonctionnaires chargés du recouvrement » sont remplacés par les mots « l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 4. Dans la version néerlandaise de l'article 298 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots « de leidinggevende ambtenaar van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of door de door hem gedelegeerde ambtenaar » sont remplacés par les mots « de statutaire of contractuele agent aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;

2° dans le paragraphe 2, les mots « de ambtenaren belast met de invordering » sont remplacés par les mots « de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Art. 5. Dans la version française de l'article 300, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots « Le Roi » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 6. Dans la version néerlandaise de l'article 300, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots « De Koning » sont remplacés par les mots « De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Art. 7. Dans la version française de l'article 302, alinéa 3, du même Code, les mots « Le Roi » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 8. Dans la version néerlandaise de l'article 302, alinéa 3, du même Code, les mots « De Koning » sont remplacés par les mots « De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Art. 9. Dans la version française de l'article 323 du même Code, les mots « L'administration » sont remplacés par les mots « Le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 10. Dans la version néerlandaise de l'article 323 du même Code, les mots « De administratie » sont remplacés par les mots « De dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Art. 11. L'article 335 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Toutes les directions qui ressortissent du service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale sont tenues de mettre à disposition de tous les agents statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par la Région de Bruxelles-Capitale.

Tout agent contractuel ou statutaire du service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par la Région de Bruxelles-Capitale.

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Art. 12. L'article 336 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent statutaire ou contractuel du service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, soit directement, soit par l'entremise d'un des services, administrations, sociétés, associations, établissements ou organismes désignés aux articles 327 et 328, peut être invoqué par la Région de Bruxelles-Capitale pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.

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Art. 13. Dans la version française de l'article 337 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots « de l'administration en charge de l'établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus » sont remplacés par les mots « du service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

2° les mots « Les fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus » et les mots « Les personnes appartenant aux services à qui l'administration en charge de l'établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus » sont chaque fois remplacés par les mots « Les agents statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

3° dans l'alinéa 3, les mots « Les fonctionnaires de l'ad- ministration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, » sont remplacés par les mots « Les agents statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » et les mots « de l'agence fédérale de la dette, telle que prévue par la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'agence fédérale de la dette et suppression du Fonds des rentes » sont remplacés par les mots « de l'Agence de la dette de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 14. Dans la version néerlandaise de l'article 337 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots « van de administratie belast met de vestiging, of deze belast met de inning en de invordering, van de inkomstenbelastingen » sont remplacés par les mots « de dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;

2° les mots « De ambtenaren van de administratie belast met de vestiging, of deze belast met de inning en de invordering, van de inkomstenbelastingen » et les mots « Personen die deel uitmaken van diensten waaraan de administratie belast met de vestiging, of deze belast met de inning en de invordering, van de inkomstenbelas- tingen » sont chaque fois remplacés par les mots « De statutaire of contractuele agenten aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » ;

3° dans l'alinéa 3, les mots « De ambtenaren van de administratie belast met de vestiging van de inkomsten- belastingen » sont remplacés par les mots « De statutaire of contractuele agenten aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » et les mots « Federaal Agentschap van de Schuld, zoals opgericht bij de Wet van 25 oktober 2016 houdende de oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentefonds » sont remplacés par les mots « Agentschap van de Schuld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ».

Art. 15. Dans la version française de l'article 340, alinéa 1er, du même Code, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » et les mots « du Service public fédéral Finances » sont remplacés par les mots « du service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 16. Dans la version néerlandaise de l'article 340, alinéa 1er, du même Code, les mots « de administratie » et « van de Federale Overheidsdienst Financiën » sont remplacés par les mots « de dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Art. 17. Dans la version française de l'article 355, alinéa 1er, du même Code, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » et les mots « du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui » sont remplacés par les mots « de l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 18. Dans la version néerlandaise de l'article 355, alinéa 1er, du même Code, les mots « de administratie » sont remplacés par les mots « de dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering » et les mots « van de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of van de door hem gedele- geerde ambtenaar » sont remplacés par les mots « van de statutaire of contractuele agent hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ».

Art. 19. Dans la version française de l'article 356 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots « du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui » sont remplacés par les mots « de l'agent statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;

2° les mots « l'administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

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