28 NOVEMBRE 2019. - Décret relatif à la collaboration entre hôpitaux impliquant une personne morale de droit public soumise au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  1. l'hôpital public : un hôpital au sens de l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, exploité par un gestionnaire public de soins;

  2. l'hôpital privé : un hôpital au sens de l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, qui est exploité par un gestionnaire privé de soins;

  3. le gestionnaire public de soins : toute personne morale de droit public créée et organisée en vertu du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui exploite un ou plusieurs hôpitaux au sens de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

  4. le gestionnaire privé de soins : toute personne morale, autre qu'un gestionnaire public de soins, qui exploite un ou plusieurs hôpitaux au sens de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

  5. la collaboration hospitalière : la collaboration durable dotée de la personnalité juridique, entre hôpitaux publics et/ou privés de soins ayant pour objet l'organisation de l'offre de soins, dans le cadre de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

  6. le gestionnaire de la collaboration hospitalière : la personne morale en charge de la collaboration hospitalière.

    CHAPITRE II. - La collaboration hospitalière

    Art. 2. En vue d'organiser l'offre de soins, un ou des hôpitaux publics peuvent collaborer avec un ou des hôpitaux privés ou exclusivement avec un ou des hôpitaux publics.

    Art. 3. Lorsqu'une collaboration hospitalière est conclue entre au moins un hôpital privé et au moins un hôpital public, elle est constituée, par leurs gestionnaires, en association sans but lucratif de droit privé conformément au Code de sociétés et des associations, sauf autre accord des gestionnaires de ces hôpitaux quant à la forme juridique du gestionnaire de la collaboration hospitalière.

    Lorsqu'une collaboration hospitalière est conclue uniquement entre hôpitaux publics, ceux-ci choisissent la forme juridique du gestionnaire de la collaboration hospitalière dans le respect de la législation organique auxquels sont soumis leurs gestionnaires.

    Art. 4. La nécessité et l'opportunité pour un hôpital public ou des...

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