28 NOVEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation du service et des agents compétents dans le cadre de la reprise du service de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et de la taxe de mise en circulation par la Région de Bruxelles-Capitale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 298, §§ 1er et 2, 323, 335, alinéas 1er et 2, 336, 337, alinéas 1er à 4, 340, 355, alinéa 1er, 356, alinéas 1er et 2, 366, alinéa 1er, 367, 374, alinéa 1er, 375, § 1er, 376, § 1er, 2°, et § 3, 1° et 2°, 376ter, alinéa 1er, 377quater, alinéa 2, 410, alinéa 3, 379, 398, 399bis, alinéa 1er, 417, 418, alinéa 1er, 419, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2, 427, 428, 429, 430, 431, 433, § 1er, 1° à 3°, 434, § 1er, alinéa 1er, 435, § 1er, alinéa 3, 1°, et alinéa 4, 440, alinéa 2, 442, alinéas 1er et 2, 443bis, § 2, 3°, et 470/1, alinéas 1er, 2, 4 et 5;

Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les articles 29, alinéa 1er, 35, 36ter, § 2, 36quater, § 2, alinéa 1er, 38, 40, alinéa 1er, et 102, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les articles 4, alinéa 2, 5, alinéas 2 et 3, 14 et 21, § 2;

Considérant les modifications faites par l'ordonnance du 28 novembre 2019 portant diverses dispositions dans le cadre de la reprise du service des taxes de circulation et du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que les projets d'arrêtés qui concernent l'organisation d'un département ministériel ou qui délèguent certaines compétences exécutives à des fonctionnaires sont dépourvus du caractère réglementaire requis par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de telle sorte que ces projets d'arrêtés ne doivent pas être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat ;

Considérant que, dans la mesure où le présent arrêté est dépourvu de caractère réglementaire, le rapport d'évaluation visé à l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ne doit pas être établi, conformément à l'article 2, § 3, 3°, de la même ordonnance;

Sur la proposition du Ministre des Finances, après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent uniquement pour ce qui concerne la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et la taxe de mise en circulation, telle que visées respectivement à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

CHAPITRE 2. - Désignation du...

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