28 MEI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire

pour les services de gardiennage et/ou de surveillance

Convention collective de travail du 10 janvier 2019

Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

(Convention enregistrée le 31 janvier 2019 sous le numéro 150347/CO/317)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleur" on entend : aussi bien le travailleur masculin ou féminin.

Art. 2. Les parties sont d'accord de faire un effort spécial pour l'emploi des travailleurs peu qualifiés et ce, en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, spécialement son titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette même loi.

La présente convention tient également compte des dispositions de la loi du 24 décembre 1999 (Moniteur belge du 27 janvier 2000) sur l'embauche des jeunes.

Dans le cadre de la formation générale des jeunes et des groupes à risque décrits dans la présente convention, nous référons aux formations légales imposées aux personnes occupées au sein du secteur ainsi qu'aux différents accords conclus par les écoles agréées au sein du secteur avec les organismes de formation régionaux.

Art. 3. § 1er. En ce qui concerne les obligations en matière d'embauche des jeunes, l'effort consistera dans l'engagement de 20 jeunes de moins de 25 ans.

§ 2. Le...

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