28 MARS 2019. - Décret relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental, secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice ou en alternance, organisé ou subventionné par la Communauté française.

Il s'applique également aux centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.

§ 2. Au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

  1. décret Missions : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

  2. pouvoir organisateur : la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'organisation d'une école;

  3. WBE : l'organisme public autonome créé par le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française;

  4. fédération de pouvoirs organisateurs : l'un des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux reconnus par le Gouvernement, répondant aux critères de l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

  5. Inspection : le Service général de l'Inspection visé par le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection;

  6. l'Institut de la formation en cours de carrière : l'Institut de la formation en cours de carrière créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière;

  7. plan de pilotage : le plan visé à l'article 67, § 2, du décret Missions;

  8. contrat d'objectifs : le contrat visé à l'article 67, § 6, du décret Missions;

  9. dispositif d'ajustement : le dispositif visé à l'article 68, § 4, du décret Missions;

  10. protocole de collaboration : le dispositif visé à l'article 68, § 7, du décret Missions.

    Art. 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

    Art. 3. WBE et chaque fédération de pouvoirs organisateurs dispose d'une Cellule de soutien et d'accompagnement, placée sous son autorité.

    La Cellule de soutien et d'accompagnement de WBE est compétente pour les écoles qu'il organise et pour celles avec lesquelles WBE a conclu une convention en application de l'article 24, § 2, alinéa 2, 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

    La Cellule de soutien et d'accompagnement d'une fédération de pouvoirs organisateurs est compétente pour les écoles dont le pouvoir organisateur est affilié à la fédération de pouvoirs organisateurs concernée et pour les écoles avec lesquelles ladite fédération de pouvoirs organisateurs a conclu une convention en application de l'article 24, § 2, alinéa 2, 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

    CHAPITRE II. - Des Cellules de soutien et d'accompagnement

    Section Ire. - Les missions des Cellules de soutien et d'accompagnement

    Art. 4. Chaque Cellule de soutien et d'accompagnement visée à l'article 3 exécute au minimum les missions suivantes en application de l'article 14, § 1er :

  11. offrir son appui aux écoles pour l'élaboration de leur plan de pilotage et la modification de leur contrat d'objectifs conformément à l'article 67 du décret Missions;

  12. accompagner et suivre la mise en oeuvre du contrat d'objectifs des écoles visé à l'article 67 du décret Missions;

  13. apporter son appui aux écoles dont les performances présentent un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées pour rédiger une proposition de dispositif d'ajustement et remettre son avis sur cette proposition conformément à l'article 68 du décret Missions;

  14. accompagner et suivre la mise en oeuvre du protocole de collaboration des écoles dans le cadre de la convention d'accompagnement et de suivi visée à l'article 68 du décret Missions;

  15. conseiller et accompagner les directions, les enseignants, les équipes pédagogiques et les écoles pour lesquels soit l'Inspection lors d'une mission d'investigation et de contrôle ou d'audit diligentée à la demande du Gouvernement ou des Services du Gouvernement, soit le pouvoir organisateur a constaté des faiblesses ou des manquements, en tenant compte des constats posés, des observations relevées et, s'il échet, des pistes d'amélioration;

  16. apporter son appui aux écoles à faible taux d'occupation, ainsi qu'aux implantations d'écoles dont les performances présentent un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées, tels que visés à l'article 68 du décret Missions, au sens de l'article 7, § 1er/1, du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française afin de mettre en place une stratégie de renforcement de leur attractivité;

  17. conseiller, accompagner et soutenir les enseignants, les équipes pédagogiques et les écoles dans le déploiement d'une approche intégrée du numérique, conformément au présent décret;

  18. accompagner et soutenir les directions dans le développement du travail collaboratif, tel que visé par le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs;

  19. soutenir les écoles dans la construction de leur projet d'établissement, en cohérence avec les projets éducatif et pédagogique de leur pouvoir organisateur, et de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle ils adhèrent, et ce, conformément au décret Missions;

  20. mettre leur savoir et leur expérience pédagogiques au service des équipes éducatives et pédagogiques d'écoles ou de groupes d'écoles dans une perspective d'amélioration de la qualité de la formation assurée aux élèves;

  21. soutenir l'implantation des programmes et l'innovation pédagogique, notamment en informant les équipes éducatives et pédagogiques du contenu des réformes en matière d'enseignement;

  22. accompagner ou superviser des groupes d'enseignants qui construisent collectivement des démarches pédagogiques, des outils pour leurs cours;

  23. participer à l'analyse des besoins de formation des enseignants et faire des suggestions en vue d'élaborer le plan de formation de l'école;

  24. assister les écoles et les équipes pédagogiques dans le travail d'autoanalyse des résultats obtenus par leurs élèves lors des évaluations externes non certificatives;

  25. exercer toute autre mission qui est lui confiée par ou en vertu d'une disposition décrétale ou règlementaire.

    Dans le cadre des missions visées au présent article, les Cellules de soutien et d'accompagnement veillent à assurer l'implémentation des démarches entreprises pendant la formation en cours de carrière.

    Section II. - La composition des Cellules de soutien et d'accompagnement

    Art. 5. Chaque Cellule de soutien et d'accompagnement est composée :

  26. de Conseillers au soutien et à l'accompagnement parmi lesquels figurent des Conseillers technopédagogiques;

  27. d'au moins un Conseiller au soutien et à l'accompagnement coordonnateur;

  28. de Conseillers au soutien et à l'accompagnement chargés du soutien pédagogique des cours philosophiques.

    Les Conseillers technopédagogiques visés à l'alinéa 1er, 1°, sont affectés à la réalisation de la mission visée à l'article 4, alinéa 1er, 7°.

    Le Conseiller au soutien et à l'accompagnement coordonnateur visé à l'alinéa 1er, 2°, est chargé de la coordination de la Cellule de soutien et d'accompagnement.

    Les conseillers au soutien et à l'accompagnement visés à l'alinéa 1er, 3°, exercent exclusivement la mission visée à l'article 4, alinéa 1er, 5°, et ce, uniquement pour le cours de morale non confessionnelle ou de religion du culte dont ils relèvent.

    Les Cellules de soutien et d'accompagnement doivent comprendre un nombre minimum total de 370 Conseillers au soutien et à l'accompagnement visés à l'alinéa 1er, disposant d'un titre pédagogique. Tous les six ans, avant le renouvellement des contrats visés à l'article 14, le Gouvernement répartit proportionnellement ce nombre entre les différentes Cellules en fonction de la répartition établie en application de l'article 6, § 3, alinéa 2.

    Art. 6. § 1er. Les membres du personnel des Cellules de soutien et d'accompagnement visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, sont :

  29. soit désignés par le Gouvernement, sur proposition de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs dont ils relèvent, dans le cadre d'un congé pour mission en application de l'article 5 du décret du 24 juin 1996 portant règlementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

  30. soit désignés par le Gouvernement, sur proposition de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs, dans le cadre d'un congé pour mission en application de l'article 6 du décret du 24 juin 1996 précité;

  31. soit désignés par le Gouvernement, sur proposition de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs, dans le cadre d'un congé pour...

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