28 MARS 2019. - Décret sur la nouvelle gouvernance culturelle

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

PARTIE Ire. - DEFINITIONS

Article 1er. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. Administration : les services désignés par le Gouvernement ;

  2. Chambre de recours : la Chambre de recours instituée par le présent décret et chargée des missions visées à l'article 88 ;

  3. Chambres de concertation : les chambres de concertation instituées par le présent décret et chargées des missions visées à l'article 34 ;

  4. Commissions d'avis : les commissions d'avis instituées par le présent décret et chargées des missions visées à l'article 59 ;

  5. Conflit d'intérêts : situation avérée ou apparente dans laquelle une personne physique est soumise à des intérêts multiples du fait des fonctions ou des responsabilités occupées. Ces intérêts multiples peuvent entrer en opposition et corrompre les décisions ou la façon d'agir ;

  6. Conseil : le Conseil supérieur de la Culture institué par le présent décret et chargé des missions visées à l'article 19 ;

  7. Expert : une personne physique qui fait preuve d'une compétence, d'une connaissance ou d'une expérience particulière, dans le cadre d'une activité professionnelle ou non, en matière de politiques culturelles ;

  8. Fédération professionnelle reconnue : organisation représentative d'une catégorie d'opérateurs, reconnue en vertu de l'article 92 ;

  9. Jour ouvré : les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ;

  10. Opérateur : toute personne physique ou morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui sollicite dans ce cadre un soutien de la Communauté française ;

  11. Organe d'administration ou de gestion : l'organe qui dispose du pouvoir de décision au sein d'une personne morale ;

  12. Organes consultatifs : les organes consultatifs dont la composition et le fonctionnement sont réglés par le présent décret, à savoir le Conseil, le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques, les chambres de concertation, les commissions d'avis et la Chambre de recours ;

  13. Politiques culturelles : les politiques adoptées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 5° et 8° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception de l'éducation permanente ;

  14. Secteur : un regroupement, à des fins administratives, de plusieurs matières culturelles, ou de plusieurs subdivisions de ces matières ;

  15. Session de travail : période durant laquelle un groupe de membres d'une commission d'avis, composée sur base des critères prévus par le Titre 5 du Livre 1er, examine un ensemble de demandes déterminé, le cas échéant déposées à une date déterminée, relatives à un secteur, une discipline ou un type d'aide ;

  16. Subvention ponctuelle : une subvention de projet au sens de l'article 60, § 1er, 2° du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française ;

  17. Subvention structurelle : une subvention générale au sens de l'article 60, § 1er, 1° du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.

    PARTIE II. - DE LA PARTICIPATION A L'ELABORATION ET A LA MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES CULTURELLES

    LIVRE Ier. - DES ORGANES CONSULTATIFS

    TITRE Ier. - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ORGANES CONSULTATIFS

    CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

    Art. 2. Les organes consultatifs suivants sont créés et associés, selon les modalités prévues par le présent décret, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques culturelles :

  18. le Conseil ;

  19. le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques ;

  20. les chambres de concertation ;

  21. les commissions d'avis ;

  22. la Chambre de recours.

    Les règles générales de composition et de fonctionnement, communes à tous les organes consultatifs visés à l'alinéa 1er, sont fixées par le présent Titre.

    CHAPITRE II. - Composition

    Art. 3. Nul ne peut être désigné membre d'un organe consultatif :

  23. s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour :

    a) incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres ;

    b) diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ;

    c) négation, minimisation, justification ou approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ;

    d) harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation ;

    e) injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la législation.

  24. s'il est membre d'une organisation qui, de manière manifeste et répétée :

    a) prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations ;

    b) montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    Art. 4. § 1er. Les qualités de membre du Conseil, du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des politiques linguistiques, d'une chambre de concertation, d'une commission d'avis et de la Chambre de recours sont incompatibles entre elles, sans préjudice de la participation :

  25. des représentants des tendances idéologiques et philosophiques aux travaux des chambres de concertation ;

  26. des délégués des commissions d'avis aux travaux des chambres de concertation ;

  27. des délégués des chambres de concertation et du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des politiques linguistiques aux travaux du Conseil.

    § 2. La qualité de membre d'un organe consultatif ou de représentant d'une fédération professionnelle reconnue siégeant avec voix délibérative est également incompatible avec celle :

  28. de commissaire européen, de membre d'un gouvernement fédéral, régional ou communautaire, de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député provincial, de bourgmestre, d'échevin et de président ou conseiller de l'action sociale ;

  29. de membre du cabinet d'un mandataire visé sous 1° ;

  30. de membre du Parlement européen, d'une assemblée parlementaire fédérale, régionale ou communautaire, d'un conseil provincial ou communal ;

  31. d'attaché d'un mandataire visé sous 3° ;

  32. de membre du personnel statutaire ou contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII ;

  33. de membre d'une instance d'avis instaurée en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, ayant participé à deux mandats consécutifs en tant que membre effectif, sauf :

    a) en cas de pénurie constatée par le Gouvernement au terme des procédures visées aux articles 22, 30 et 60 ;

    b) pour assurer une continuité au sein des organes consultatifs, conformément à l'article 121.

    L'incompatibilité visée à l'alinéa 1er, sous 6°, est levée après une interruption d'une durée équivalente à un mandat.

    Pour ce qui concerne les représentants des tendances idéologiques et philosophiques, les incompatibilités visées à l'alinéa 1er, sous 1° à 4°, sont limitées aux membres du Gouvernement de la Communauté française, ainsi qu'aux membres de leurs cabinets.

    § 3. Tout membre, désigné en qualité d'expert au sein d'un organe consultatif, dont le mandat a été renouvelé au maximum de ce qu'autorisent les règles de composition de cet organe ne peut se porter candidat pour siéger à nouveau dans cet organe qu'au terme d'une interruption d'une durée équivalente à un mandat, sauf en cas de pénurie constatée par le Gouvernement au terme des procédures visées aux articles 22, 30 et 61.

    Art. 5. Le Gouvernement communique au Parlement de la Communauté française et à l'Observatoire des politiques culturelles la liste des membres composant les organes consultatifs, en motivant la composition retenue.

    Art. 6. Le Gouvernement met fin au mandat d'un membre d'un organe consultatif :

  34. à la demande de ce membre ;

  35. à la demande de l'Administration, après avis de l'organe consultatif concerné, ou à la demande de la majorité des membres de l'organe consultatif concerné si ce membre :

    a) ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur ;

    b) refuse de signer le document visé à l'article 8.

    Tout membre visé par une procédure d'exclusion peut demander à être entendu par l'organe consultatif dans lequel il siège.

    CHAPITRE III. - Fonctionnement

    Art. 7. § 1er. Sans préjudice des règles complémentaires propres à chaque type d'organe consultatif, le fonctionnement des organes consultatifs visés à l'article 2 respecte les règles générales suivantes :

  36. l'organe consultatif peut procéder à des auditions ou consultations ; les tiers ainsi entendus n'ont pas voix délibérative ;

  37. chaque organe consultatif détermine à l'avance un nombre minimum de réunions par an ;

  38. un membre absent peut donner procuration à un autre membre, moyennant le respect des conditions suivantes :

    a) le suppléant du membre absent n'est pas disponible, sauf pour les chambres de concertation dans lesquelles il n'y a pas de suppléants ;

    b) le membre absent joint à sa procuration un avis écrit circonstancié liant le porteur de la procuration ;

    c) un même membre ne peut être porteur que d'une seule procuration ;

    d) la procuration n'est pas prise en compte pour le calcul du quorum, sauf dérogation prévue par le règlement d'ordre intérieur ;

  39. tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné...

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