28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée du « Marais de Grendel » à Attert
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 28 février 2012 ;
Vu l'avis favorable du collège provincial du Luxembourg, remis le 13 juin 2012 ;
Vu l'avis favorable de la Commission de gestion du Parc de la Vallée de l'Attert, remis le 9 octobre 2012 ;
Vu l'avis favorable des services extérieurs d'Arlon du Département de la Nature et des Forêts, remis le 22 février 2012 ;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'asbl Réserves naturelles RNOB pour le site « Le Marais de Grendel » à Attert ;
Considérant le bail emphytéotique entre la commune d'Attert et l'asbl Réserves naturelles RNOB, signé le 1er mars 2009 ;
Considérant les qualités biologiques avérées du site ;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation ;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site ; que cette diversification en améliore la qualité ;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada ;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie ;
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