28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la Réserve naturelle Domaniale « La Vallée de l'Emmels » à Born, Medell et Meyerode (Amel)

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 portant création de la Réserve naturelle domaniale de la Vallée de l'Emmels ;

Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 24 janvier 2017 ;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « La Vallée de l'Emmels » à Born, Medell et Meyerode (Amblève) établi par le Ministre de la Nature ;

Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune d'Amblève du 15 juin 2017 au 14 juillet 2017 ;

Vu l'avis réputé favorable du collège provincial de la province de Liège ;

Considérant l'intérêt majeur du site qui présente des habitats d'intérêt patrimonial, communautaire et même communautaire prioritaire, comme des aulnaies-frênaies des cours d'eau rapides ou des nardaies montagnardes à Meum athamanticum et Centaurea jacea subsp. Nigra, abritant eux-mêmes plusieurs espèces intéressantes et/ou protégées comme la cigogne noire, le milan royal, la bécassine des marais, la pie-grièche grise ou la pie-grièche écorcheur ;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en Réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des...

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