28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Le Marais de Buvrinnes » à Buvrinnes (Binche)

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;

Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;

Vu la convention de mise à disposition signée le 17 juillet 2015 entre la commune de Binche et la Région wallonne en vue d'ériger la réserve naturelle domaniale du « Marais de Buvrinnes », conclue pour une période de trente années consécutives, prenant cours à la date de signature et reconductible tacitement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 25 octobre 2016 ;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Marais de Buvrinnes » à Buvrinnes (Binche) établi par le Ministre de la Nature ;

Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Binche du 20 novembre 2017 au 20 décembre 2017 ;

Vu l'avis du collège provincial de la province du Hainaut, donné le 12 avril 2018 ;

Considérant l'intérêt majeur du site qui, au travers de sa mégaphorbiaie hydrophile, abrite une belle mosaïque d'habitats herbacés et ligneux des zones humides ou semi-humides accueillant une faune remarquable et riche ;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;

Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser...

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