28 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la licence de fourniture de services de flexibilité dans le marché de l'électricité

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 35quater, inséré par le décret du 19 juillet 2018;

Vu l'avis n° CD-18k14-CWaPE-1817 de la Commission wallonne pour l'énergie, donné le 14 novembre 2018;

Vu le rapport du 25 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 20 décembre 2018;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement :

  1. la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE;

  2. la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  3. le décret du 12 avril 2001 : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

  4. la licence : la licence de fourniture de services de flexibilité.

    CHAPITRE II. - Critères d'octroi de la licence

    Section 1ère. - Disposition à caractère général

    Art. 3. Tout fournisseur de services de flexibilité actif sur les réseaux de transport local et de distribution satisfait, tant lors de l'introduction d'une demande d'octroi de licence qu'après la délivrance de celle-ci aux critères du présent chapitre.

    Section 2. - Critères relatifs à la localisation

    Art. 4. Tout fournisseur de services de flexibilité est domicilié et réside, en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

    Si le fournisseur est une entreprise, celle-ci est constituée conformément à la législation belge ou celle d'un des Etats visés à l'alinéa 1er et dispose, en Belgique ou dans un de ces Etats, d'une administration centrale, d'un principal établissement ou d'un siège social dont l'activité présente un lien effectif et continu avec l'économie belge ou celle d'un des Etats précités.

    Section 3. - Critères relatifs à l'honorabilité

    Art. 5. Ne sont pas prises en considération les demandes des fournisseurs de services de flexibilité qui ont suspendu ou cessé leurs activités, ont fait aveu de faillite, font l'objet d'une procédure de liquidation, faillite, réorganisation judiciaire ou d'une procédure similaire prévue par une législation ou réglementation étrangères.

    Art. 6. Sont refusées les demandes des fournisseurs qui :

  5. personnellement, ou dont un administrateur ou membre du comité de direction, ont fait l'objet d'une condamnation par décision coulée en force de chose jugée rendue dans les cinq ans qui précèdent la demande pour une infraction portant atteinte à l'honorabilité du demandeur en lien...

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