28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour l'entretien du textile

Convention collective de travail du 12 février 2019

Crédit-temps et diminution de carrière

(Convention enregistrée le 28 février 2019 sous le numéro 150712/CO/110)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.

Cette convention collective de travail est d'une durée déterminée et succède, à partir du 1er janvier 2019, à la convention collective de travail du 29 août 2017 (numéro d'enregistrement 142083/CO/110) qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2018 aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière.

Elle entre en application le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national de travail, concernant l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière qui avait été modifiée la dernière fois par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018.

Elle contient les dispositions sectorielles de la convention collective de travail n° 103 précitée pour la durée de validité de cette convention collective de travail.

Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière

Art. 3. Les ouvriers et ouvrières peuvent faire appel...

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