28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'intervention dans les frais propres à l'employeur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'intervention dans les frais propres à l'employeur.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume
Convention collective de travail du 19 décembre 2018
Intervention dans les frais propres à l'employeur
(Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150601/CO/102.08)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.
CHAPITRE II. - Principe
Art. 2. L'employeur est tenu de fournir gratuitement un vêtement de travail à ses travailleurs dès le début de leurs activités et il en reste le propriétaire.
L'employeur assure ou fait assurer, à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail, de même que la réparation et l'entretien en état normal d'usage, ainsi que leur renouvellement en temps utile.
CHAPITRE III. - Supplément
Art. 3. Considérant les conditions de travail spécifiques, principalement...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI