28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des 'maatwerkbedrijven', relative aux trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de travail adapté (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven"

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de travail adapté.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven"

Convention collective de travail du 22 janvier 2019

Trajets domicile-lieu de travail dans les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 13 mars 2019 sous le numéro 150929/CO/327.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

CHAPITRE II. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport en commun

Art. 2. § 1er. En cas d'usage du transport en commun et/ou du transport par chemin de fer, il est fait référence à l'application de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail.

§ 2. Depuis le 1er juillet 2010, les employeurs sont tenus, en ce qui concerne le transport ferroviaire, de conclure une convention dite "système du tiers payant", avec la SNCB.

Si l'intervention des pouvoirs publics dans ce système de tiers payant est inférieure à 20 p.c. ou si elle est supprimée, la...

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