28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la pêche maritime

Convention collective de travail du 22 janvier 2019

Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 28 février 2019 sous le numéro 150720/CO/143)

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connues sous l'indice 019 et 086.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre VIII du titre XIII de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).

Art. 3. § 1er. Par "groupes à risque", on entend dans la présente convention collective de travail : les chômeurs de longue durée, les chômeurs peu qualifiés, les personnes en situation de handicap, les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché du travail, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, les travailleurs peu qualifiés et les personnes allochtones.

  1. Par "chômeur de longue durée", on entend : le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.

  2. Par "chômeur peu qualifié", on entend : le chômeur, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur :

    1. soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire;

    2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court;

    3. soit d'un certificat de...

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