28 MAI 2019. - Arrêté royal n° 59 relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et de biens alimentaires à des fins caritatives en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal n° 59, nouveau, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a trait au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et de biens alimentaires à des fins caritatives.

L'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "le Code") prévoit que, par exception à la règle de base, n'est pas assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux, le prélèvement par un assujetti de biens de son entreprise en vue de la remise à titre gratuit :

- en tant qu'échantillons commerciaux ;

- en tant que cadeaux commerciaux de faible valeur ;

- à des fins caritatives, lorsqu'il s'agit d'aliments destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des boissons spiritueuses, qui ne peuvent plus être vendus dans les conditions initiales de leur commercialisation.

L'article 12, § 1er, alinéa 3, du Code, charge le Roi de déterminer les conditions d'application auxquelles doivent satisfaire les prélèvements visés en ce qui concerne la valeur des échantillons commerciaux et des cadeaux commerciaux de faible valeur, la nature et les caractéristiques des biens alimentaires, les fins caritatives concernées, les circonstances dans lesquelles les biens invendables visés peuvent être remis à ces fins, le montant qui peut être porté en compte au titre de frais et les formalités à observer.

En ce qui concerne les échantillons commerciaux, l'article 12, § 1er, 2°, du Code ne prévoit aucune définition particulière de cette notion ni les caractéristiques intrinsèques que ces échantillons commerciaux doivent revêtir. Plutôt que de fixer ces caractéristiques dans le présent arrêté royal, au risque de ne pas entièrement respecter la portée du libellé actuel de la loi, l'article 12, § 1er, alinéa 2, du Code sera modifié sur ce point. Parallèlement à cette modification, la délégation prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 3, du Code sera également modifiée afin de ne plus prévoir pareille délégation en ce qui concerne les conditions d'application de ce régime concernant les échantillons commerciaux. Cette approche répond aux remarques formulées par le Conseil d'Etat au point 4.2.1. de son avis n° 65.794/3 du 13 mai 2019.

CHAPITRE 1er. - Les prélèvements de biens en vue de la remise de cadeaux commerciaux de faible valeur

L'article 1er de ce projet concerne les conditions d'application de la règle de non-assimilation à une livraison à titre onéreux, d'un prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur, prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), du Code. Ces cadeaux se distinguent des échantillons commerciaux en ce sens qu'ils ne sont pas de même nature que les produits habituellement vendus par l'entreprise et qu'ils ne sont pas distribués dans un cadre publicitaire. L'article 1er, alinéa 1er, du projet fixe ces conditions au nombre de trois.

La première condition, outre celle qui a trait au caractère gratuit de la distribution des cadeaux, précise que le bien doit être distribué dans le cadre des relations commerciales de l'assujetti. Il s'agit principalement des cadeaux distribués à des clients ou fournisseurs réguliers en vue d'entretenir de bonnes relations commerciales.

La deuxième condition stipule que le cadeau distribué ne peut être revendu par la personne qui le reçoit dans le cadre d'une activité économique. Cette mesure constitue une application particulière de la règle anti-abus prévue à l'article 1er, § 10, du Code. Elle vise à éviter un détournement de l'objectif poursuivi par ce régime et qu'au travers de la distribution de cadeaux commerciaux, un droit à déduction ne soit exercé par un assujetti (le distributeur de "cadeaux commerciaux") au profit d'un autre assujetti (le bénéficiaire de ces "cadeaux commerciaux") avec lequel, par exemple, il serait étroitement lié sur le plan économique ou juridique mais qui ne bénéficierait quant à lui pas d'un droit à déduction intégral. Cette mesure garantit le respect de l'essence même de la notion de cadeau commercial qui implique que le bénéficiaire du cadeau se trouve au stade final de consommation de ce bien. Elle constitue en outre une réponse adéquate à la remarque formulée par le Conseil d'Etat au point 4.2.2.2., alinéa 4, de son avis n° 65.794/3 précité.

La troisième et dernière condition concerne la valeur maximale, hors T.V.A., du cadeau distribué. L'article 1er, 3°, du projet stipule que le prix d'achat ou, à défaut de prix d'achat, la valeur normale du bien est inférieur à un montant de 50 euros, hors T.V.A.

Enfin, il convient de rappeler que sont exclus de ce régime les tabacs manufacturés et les boissons spiritueuses même lorsqu'un droit à déduction serait exercé lors de leur achat ou de leur fabrication par un assujetti (par exemple lorsque les boissons spiritueuses étaient initialement destinées à la revente ou à la réalisation de prestations de services). En effet, l'article 45, § 3, 1° et 2°, du Code ne prévoit pas d'exception à l'exclusion du droit à déduction pour de tels biens, en cas de distribution gratuite au titre de cadeaux commerciaux (voir par opposition, la distribution gratuite de boissons spiritueuses au titre d'échantillons commerciaux ou dans le cadre d'une dégustation, visée à l'article 45, § 3, 2°, du Code).

Lorsque, initialement, aucun droit de déduction ne pouvait être exercé, le prélèvement ne peut bien sûr jamais donner lieu à une opération assimilée à une livraison de biens à titre onéreux, dès lors qu'une des conditions fondamentales pour l'application de l'article 12, § 1er, du Code n'est pas remplie.

La présente exclusion trouve dès lors sa justification non pas dans l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du Code mais dans l'article 45, § 3, 1° et 2°, du Code. Reprendre cette exclusion expressément dans le présent arrêté royal n'est donc pas nécessaire (voir la remarque formulée par le Conseil d'Etat au point 4.2.2.2., alinéa 2, de son avis n° 65.794/3 précité) dès lors qu'elle trouve son fondement juridique sur une autre disposition que celle qui fait l'objet de la présente mesure d'exécution.

Lorsque les conditions précitées ne sont pas toutes remplies, la déduction de la taxe ayant grevé l'achat ou la fabrication du cadeau commercial doit en tout état de cause être écartée. Lorsque la déduction a déjà été opérée, le prélèvement en vue de la remise du cadeau commercial constitue une opération assimilée à une livraison à titre onéreux conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code.

CHAPITRE 2. - Les prélèvements de biens alimentaires en vue de leur remise à des fins caritatives

Les articles 2 à 5 du projet concernent les conditions et modalités d'application de la règle de non-assimilation à une livraison de biens à titre onéreux, de dons alimentaires à des fins caritatives, prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code.

L'article 2 du projet pose le principe même de la non-assimilation à des livraisons de biens à titre onéreux des prélèvements de biens alimentaires à des fins caritatives, découlant de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code.

L'article 3, alinéa 1er, 1°, du projet précise les caractéristiques que doivent remplir les biens alimentaires pour pouvoir bénéficier de ce régime.

Il doit tout d'abord s'agir de produits alimentaires sous forme solide (nourriture) ou liquide (boissons) destinés à la consommation humaine, qu'il s'agisse de produits frais (beurre, lait, fruits, légumes, etc.) conditionnés ou non, secs (pâtes, riz, biscuits, etc.), surgelés ou sous quelque forme que ce soit. Tous les aliments comestibles pour l'homme sont visés par cette mesure, quel que soit le taux de T.V.A. applicable à la livraison de ces biens. Sont dès lors également visés le caviar, les langoustes, les huîtres et produits similaires, dont la livraison est soumise au taux normal de 21 p.c. Enfin, sont cependant expressément exclues du bénéfice de ce régime les boissons spiritueuses telles que les eaux-de-vie ou les liqueurs.

La deuxième condition relative aux biens concerne le fait qu'ils ne peuvent plus être vendus dans des conditions normales de commercialisation, conformément aux normes en vigueur dans le chef de l'assujetti concerné.

Plusieurs raisons objectives peuvent justifier que ces produits ne puissent plus être commercialisés dans des conditions normales. L'article 3, alinéa 1er, 2°, du projet fixe ces circonstances au nombre de quatre.

La première de ces circonstances a trait au caractère périssable du produit alimentaire. En effet, il est de coutume que les commerçants offrent de fortes ristournes sur les produits alimentaires dont la date de péremption est imminente. Compte tenu généralement de l'offre étendue de produits dans les rayons, ces produits arrivés au terme de leur délai de consommation ne peuvent être attrayants pour les consommateurs que moyennant une diminution importante de leur prix. L'article 3, alinéa 1er, 2°, a), du projet fixe cette échéance de péremption à cinq jours après la date du prélèvement du bien, afin d'accorder au commerçant un délai suffisant entre le prélèvement du bien et sa consommation par la personne nécessiteuse à la fin de la chaîne de distribution à des fins caritatives.

La deuxième circonstance possible concerne l'emballage (quelle qu'en soit la forme) du produit alimentaire lorsque celui-ci est détérioré...

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