28 MAI 2015. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 5, 2°, de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique, le a) est remplacé par ce qui suit :

a) l'établissement d'hébergement touristique détient une attestation de sécurité d'incendie qui témoigne que l'hébergement satisfait aux normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifique aux établissements d'hébergement applicables au bâtiment ou à la partie de bâtiment concernée. L'attestation de sécurité d'incendie est délivrée par le bourgmestre de la commune où l'hébergement touristique se situe sur avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et délivré par Bruxelles - Prévention & Sécurité ou par le gouvernement en cas de recours.

Pour les établissements d'hébergement touristique visés à l'article 3, 6° et 7° et dans les conditions déterminées par le gouvernement, l'attestation de contrôle simplifié qui témoigne que l'hébergement satisfait aux normes de sécurité concernant l'installation électrique, le chauffage et le gaz peut se substituer à l'attestation de sécurité d'incendie. L'attestation de contrôle simplifié est délivrée par le bourgmestre de la commune où l'hébergement touristique se situe sur la base de certificats de conformité délivrés par un organisme agréé ou par le gouvernement en cas de recours.

Le gouvernement détermine le modèle, les modalités d'octroi et la durée de validité de l'attestation et de l'attestation de contrôle simplifié, ainsi que la possibilité de recours contre une décision de refus ou de retrait d'une attestation de sécurité d'incendie ou contre l'absence d'une pareille décision.

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Art. 3. Dans le chapitre 2, section 1re, de la même ordonnance, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :

Art. 5/1. Les normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques aux établissements d'hébergement visées à l'article 5, 2°, a) sont déterminées par le gouvernement par catégorie d'hébergement et, le cas échéant, par sous-catégorie en tenant compte de la capacité maximale d'hébergement, du type de service offert et de l'ancienneté du bâtiment.

Une dérogation aux normes de sécurité en matière de protection contre l'incendie spécifiques aux établissements d'hébergement peut être accordée par le gouvernement pour autant que le niveau de sécurité en matière d'incendie demeure satisfaisant. A cette fin, le gouvernement peut imposer des mesures de compensation. La procédure de demande de dérogation est...

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