28 JUIN 2019. - Arrêté royal portant exécution des articles 14526/1 et 14527, du Code des impôts sur les revenus 1992, et modifiant le moyen de transmission de certaines informations au SPF Finances

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter les articles 14526/1 et 14527, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), insérés par la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (Moniteur belge, 30 mars 2018, 2e édition).

L'article 14526/1, CIR 92, a introduit une nouvelle réduction d'impôt pour moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une pricaf privée.

Un certain nombre de conditions doivent être remplies, et l'article 14526/1, § 3, délègue au Roi le pouvoir de déterminer la manière d'apporter la preuve que les moins-values répondent bien aux conditions prévues.

L'article 14527, CIR 92, a introduit quant à lui une nouvelle réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises en croissance.

L'article 14527, § 5, CIR 92, délègue au Roi le pouvoir de déterminer la preuve requise en vue de l'obtention de la réduction d'impôt doit être fournie.

L'occasion est également saisie pour modifier le moyen de transmission de certaines informations au SPF Finances. Désormais, les fiches concernant la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'une entreprise qui débute (article 14526, CIR 92), l'exonération des intérêts produits par des prêts concédés à des entreprises qui débutent (article 21, alinéa 1er, 13°, CIR 92) et la réduction d'impôt pour épargne-pension (article 1458, CIR 92), devront être transmises au fisc exclusivement par voie électronique. Ce type de transmission sera également appliqué aux nouvelles réductions d'impôt concernant les moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une pricaf privée (article 14526/1, CIR 92) et l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises en croissance (article 14527, CIR 92).

Toutes les observations formulées par le Conseil d'Etat (avis n° 66.158/3, du 11 juin 2019), ont été suivies.

Réduction d'impôt pour moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une pricaf privée

L'article 4 insère un nouvel article 6312/2, dans l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92).

Cette nouvelle disposition oblige les pricafs privées concernées par un partage total de l'avoir social visé par l'article 14526/1, CIR 92, de remettre au contribuable et à l'administration un document. Ce document doit être remis, au plus tard, le 31 mars de l'année suivant celle du partage total de la pricaf privée concernée.

Ce document devra contenir tous les éléments devant permettre au contribuable et à l'administration de calculer le montant de l'éventuelle réduction d'impôt.

Il contiendra ainsi :

  1. le montant du capital libéré par le contribuable ;

  2. le montant des sommes perçues par le contribuable à l'occasion du partage total de l'avoir social ;

  3. les dividendes précédemment perçus par le contribuable.

    Réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises en croissance

    L'article 5 insère un nouvel article 6312/3 dans l'AR/CIR 92.

    Cette nouvelle disposition suit le schéma déjà établi par l'article 6312/1, AR/CIR 92, en ce qui concerne la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises qui débutent (en exécution de l'article 14526, § 6, CIR 92).

    Ainsi, les sociétés ayant reçu des sommes pouvant donner droit à la réduction d'impôt, doivent remettre au plus le 31 mars de l'année suivant celle de l'acquisition des actions ou parts, et avant le 31 mars des années suivantes le cas échéant, un document à l'administration et au contribuable.

    Quatre types de document devront, le cas échéant, être établis.

  4. Pour l'année d'acquisition, le document reprendra les éléments suivants :

    - le montant des sommes donnant droit à la réduction ;

    - la certification que les conditions visées à l'article 14527, § 2, alinéa 1er, CIR 92, sont respectées ;

    - le chiffre d'affaire annuel de la société ainsi que le nombre d'équivalents temps plein des deux derniers exercices d'imposition.

  5. Pour l'année suivant l'année d'acquisition uniquement, le document devra attester...

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