28 JUIN 2019. - Arrêté royal réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain

RAPPORT AU ROI

L'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1970, 14 février 1974, 17 juin 1981 et 12 décembre 1983, ne satisfait pas en certains points aux conditions actuelles pour organiser une course cycliste. De plus, certains aspects ont été transférés aux entités fédérées et ne doivent plus être repris dans la réglementation fédérale.

La réglementation fédérale doit principalement garantir la sécurité de tous ceux qui sont concernés par les courses cyclistes. C'est-à-dire non seulement les coureurs participants et l'encadrement mais aussi le public, les riverains ainsi toute autre personne concernée.

Le présent arrêté royal découle de l'article 9 de la loi de 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière qui stipule que l'organisation de et la participation à des épreuves ou compétitions sportives, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, sont interdites, sauf autorisation préalable et écrite des bourgmestres des communes sur le territoire desquelles ces épreuves ou compétitions ont lieu.

Les courses cyclistes ont toujours eu en Belgique une certaine force d'attraction sur un grand nombre de spectateurs.

La circulation est devenue plus dense, ce qui a un grand impact sur l'organisation d'une course cycliste. De plus, l'infrastructure routière a fortement changé ces dernières années avec une augmentation du nombre d'obstacles.

Afin de parvenir à un déploiement optimal de la police là où cela s'avère nécessaire, il faut faire appel à un maximum de signaleurs. Les membres de la sécurité privée et particulière peuvent également, dans les limites de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, y jouer un rôle.

Le présent arrêté royal entend aussi créer un cadre pour les courses tout-terrain, comme entre autres les cyclo-cross, les courses de vélo tout terrain et autres courses dont une partie s'effectue à vélo, comme les duathlons et les triathlons. Celles-ci relèvent également du présent arrêté royal, même si ces courses n'ont pas lieu sur la voie publique.

Dans le présent arrêté royal, un calendrier a été défini pour le trajet d'autorisation allant de minimum 14 semaines avant la course à quatre semaines avant la course.

Voici un schéma ou "J" représente le jour même de la course:

- J-14 semaines : demande organisateur

- J-12 semaines : demande d'autorisation au gestionnaire de voirie par le bourgmestre pour l'utilisation des routes régionales et avis commission provinciale pour l'aide médicale urgente

- J-8 semaines : réponse du gestionnaire de voirie concerné en ce qui concerne l'utilisation des routes régionales et avis commission provinciale pour aide médicale urgente

- J-8 semaines : preuve d'assurance par l'organisateur

- J-6 semaines : accord définitif du bourgmestre, éventuellement sous conditions

- J-4 semaines : réunion de coordination (si nécessaire)

A l'article 20 du présent arrêté royal, la jurisprudence constante de la cour de Cassation (Cass. 8 décembre 1967, Pas., 1968, I, 477 & Cour d'appel de Liège, 5 mars 1996, droit routier 1996, 246) selon lequel le code de la route s'applique à tout moment pendant une course cycliste, à l'exception de celles qui sont contraires à la nature de pareille course cycliste est confirmé. Certains aspects sont mis en évidence, comme la place à occuper sur la route (art. 10) et aux passages à niveau afin qu'il n'y ait aucun doute.

Dans tous les cas, le type de conduite de tous les membres de la caravane encadrant l'épreuve et de la caravane publicitaire doit être tel qu'il soit adapté aux circonstances concrètes, afin qu'ils puissent en tout temps, en tenant compte de leurs possibilités, faire en sorte que la sécurité des membres de ces caravanes et des spectateurs ne puisse être menacée.

Les articles 2, alinéa 3, 10 à 13quater et 21 de l'arrêté royal du 21 août 1967 restent d'application jusqu'au moment où les autorités régionales ont donné une propre réalisation à ces dispositions.

La section Législation du Conseil d'Etat a donné le 27 mars 2019 un avis sur le présent projet d'arrêté royal. Le projet a été adapté à ses observations, à l'exception de la suivante.

Le Conseil d'Etat a déclaré que l'octroi d'autorisations d'usage privatif du domaine public routier relève, en vertu de l'article 6, § 1er, X, 2° bis, de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes institutionnelles', de la compétence des régions en matière de régime juridique de la voirie terrestre et qu'il ne revient dès lors pas à l'auteur du projet d'arrêter que le gestionnaire de la voirie concernée peut refuser l'utilisation de la partie de route concernée ni de lui imposer d'en informer le bourgmestre concerné dans un certain délai. L'alinéa 2 de l'article 5 devrait être soit omis, soit revu sur ce point.

Cette observation du Conseil d'Etat n'a pas été suivie parce que les Régions, dans leur remise d'avis, n'ont pas exprimé explicitement qu'elles ont un problème à cet égard.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs,

K. PEETERS

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

P. DE CREM

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Le Ministre de la Mobilité,

Fr. BELLOT

Conseil d'Etat, section de législation, avis 65.560/4, du 27 mars 2019 sur un projet d'arrêté royal `réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain'

Le 28 février 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 27 mars 2019. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Bernard BLERO et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Anne Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves CHAUFFOUREAUX, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda VOGEL.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 mars 2019.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET

Préambule

  1. A l'alinéa 1er, il convient de viser plus précisément, au titre de fondement légal du projet, l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1964 `relative à l'aide médicale urgente'.

  2. Un nouvel alinéa, consacré au visa de l'arrêté royal du 21 aout 1967 `réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross', que l'article 21 du projet abroge partiellement, sera inséré.

  3. Il n'y a, par contre, pas lieu de viser l'arrêté royal du 1er décembre 1975 `portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique', et l'arrêté royal du 16 février 2006 `relatif aux plans d'urgence et d'intervention', lesquels ne sont pas modifiés par le projet.

  4. Un nouvel alinéa, consacré au visa de l'accomplissement de la formalité préalable d'association des Gouvernements de Région, sera également inséré.

  5. L'alinéa 6 relatif à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit :

    Vu l'avis n° 65.560/4 du Conseil d'Etat donné le 26 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    (1) .

    Dispositif

    Article 5

  6. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans la version française, le mot « avis » sera comme dans la version néerlandaise remplacé par le mot « autorisation » dont la portée est plus générale.

  7. L'octroi d'autorisations d'usage privatif du domaine public routier relève, en vertu de l'article 6, § 1er, X, 2° bis, de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes institutionnelles', de la compétence des régions en matière de régime juridique de la voirie terrestre.

    Il ne revient dès lors pas à l'auteur du projet...

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