28 JANVIER 2019. - Arrêté royal relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux

RAPPORT AU ROI

  1. Introduction

    Sire,

    L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise, avant tout, à donner exécution aux nouveaux articles 288 et 288bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel que ces articles sont libellés après la loi du 14 octobre 2018 portant modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe.

    Le point 3° de la Circulaire ministérielle du 21 décembre 2018 relative aux affaires courantes est rédigé comme suit :

    3° Les affaires qui n'exigent aucune initiative nouvelle de la part du Gouvernement et pour lesquelles la continuité du pouvoir impose l'intervention du Pouvoir exécutif sous peine de créer une carence préjudiciable aux citoyens, doivent être traitées.

    Il est toujours possible, après avoir recueilli l'avis du Conseil d'Etat, de finaliser des textes réglementaires dont la préparation a été entamée bien avant la période critique, et qui ont fait l'objet, d'une part, d'une négociation sectorielle clôturée par la signature d'un protocole d'accord et, d'autre part, de l'accord des Ministres compétents, particulièrement dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire

    .

    Le présent arrêté est nécessaire pour la mise en oeuvre de la loi du 14 octobre 2018 qui entre en vigueur le 1er février 2019. En effet, si les modalités de paiement des droits de mise au rôle ne sont pas définies, les justiciables ne seront pas en mesure de s'en acquitter, ce qui constituerait une carence préjudiciable à leur égard dans la mesure où le bon déroulement de la procédure d'appel est lié au paiement préalable des droits de mise au rôle. Il est donc indispensable que cet arrêté soit pris et publié avant le 1er février 2019.

    En outre, le texte de cet arrêté a été préparé et l'avis du conseil d'Etat a été sollicité avant la période critique, en l'occurrence le 26 novembre 2018, et il a fait l'objet de l'accord des Ministres compétents, particulièrement dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire.

    Cet arrêté s'inscrit donc dans le cadre des affaires courantes.

  2. Contenu

    L'article 288 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe forme la base pour le règlement via arrêté royal délibéré en Conseil des ministres de la perception et du recouvrement des droits de mise au rôle par le Service public fédéral Finances directement auprès des débiteurs finaux de ces droits. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi énoncée ci-dessus, les droits de mise au rôle sont payés par le requérant au greffier sous la forme d'une provision au moment de l'enrôlement. Suite au déplacement de l'exigibilité des droits de mise au rôle au moment du jugement ou de l'arrêt, ceux-ci ne seront plus perçu à l'ouverture de la cause mais à son issue. Dès lors, le greffier n'a plus de rôle actif dans la perception des droits de mise au rôle, sauf l'apport des données dans l'application à partir de laquelle le Service public fédéral Justice collectera les données nécessaires pour permettre au Service public fédéral Finances de percevoir les droits.

    L'article 288bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe permet de déterminer, par arrêté royal, l'amende qui sera due en cas de paiement tardif des droits de mise au rôle.

    Ces dispositions exécutoires trouvent logiquement leur place dans l'arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux. Cet arrêté royal règle :

    1. la présentation, par les greffiers des cours et tribunaux, des jugements et arrêts au bureau de l'enregistrement (désormais : bureau de la Sécurité juridique) en vue de la perception et du recouvrement par ce bureau des droits d'enregistrement sur ces jugements et arrêts (droit de condamnation et droit de titre) ;

    2. la perception et le recouvrement des droits de greffe ;

    3. la tenue des registres, livres et documents dans les greffes.

      Depuis 1968, cet arrêté royal n'a pas systématiquement été adapté à l'évolution de la législation. Cette évolution a entraîné la suppression de nombreux droits de greffe et aussi apporté des modifications aux compétences et dénomination de certains cours et tribunaux et de certains services administratifs du Service public fédéral Finances dont traite cet arrêté. En outre, les registres et livres, dont la tenue dans les greffes est prescrite par l'arrêté, ne sont plus portés sur papier mais tenus de manière électronique.

      Au lieu d'adapter cet arrêté royal de 1968 par de nombreuses dispositions modificatives, il a été choisi d'abroger cet arrêté royal et de le remplacer par un nouvel arrêté royal.

      Le projet du nouvel arrêté royal reprend la structure de l'arrêté royal abrogé (ci-après dénommé « ancien arrêté »).

      Le Chapitre I du nouvel arrêté reprend, en les mettant à jour, les dispositions de l'ancien arrêté qui sont encore d'application. Comme ce chapitre concerne la communication des arrêts et jugements qui peuvent engendrer l'exigibilité des droits d'enregistrement, l'obligation de communication se limite à ces actes (cf. l'omission des « autres actes des juges »), étant entendu que par « arrêts et jugements » l'article 1er vise également les « ordonnances », « décisions » etc... qui ont, par essence, la même nature qu'un jugement ou un arrêt mais qui sont visés en ces termes particuliers dans le Code judiciaire.

      Le Titre II du nouvel arrêté diffère de l'ancien arrêté en ce qu'il est divisé en deux sections : l'une concernant les droits de mise au rôle et l'autre concernant les droits de rédaction et d'expédition.

      La première section relative aux droits de mise au rôle contient les dispositions exécutoires des articles288 et 288bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe présenté ci-dessus.

      L'article 3 énonce des données que le Service public fédéral Justice doit communiquer au Service public fédéral Finances afin que ce dernier puisse assurer la perception et le recouvrement des droits de mise au rôle.

      L'article 4 contient les règles relatives à l'avis de paiement par lequel les redevables seront invités à payer le montant dû endéans le délai prévu pour le paiement. Puisque le paiement des droits de mise au rôle dus pour la première instance est requis pour le traitement de l'appel, l'article 4 souligne le fait que le Service public fédéral Finances doit envoyer l'avis de paiement "sans délai".

      Le Conseil d'Etat a formulé deux remarques quant à l'article 4 du projet d'arrêté.

      Le premier alinéa de cet article porte que le SPF Finances envoie un avis de paiement « sans délai ». Le Conseil d'Etat considère ces mots imprécis et propose de le remplacer par une formulation plus précise. Ce n'est pas l'intention du gouvernement de déterminer un délai précis dans lequel l'avis de paiement doit être envoyé et encore moins de faire d'un tel délai un délai de forclusion. Le système de traitement automatisé permet d'envoyer l'avis de paiement par la poste dans les deux jours suivant le transfert des données par la Justice. Il faut aussi tenir compte des week-ends et jours de pont et de possibles perturbations techniques sur le système. Sauf circonstances exceptionnelles, l'envoi est donc certainement possible dans la semaine. L'instruction explicite d'envoyer l'avis de paiement sans délai - c'est-à-dire sans retard injustifié - est appropriée compte tenu de l'intérêt éventuel du contribuable à ce que son appel soit traité le plus rapidement possible. Il faut également noter que la formulation « sans délai » se retrouve à de nombreuses reprises notamment dans le Code judiciaire sans que cela ne pose problème (par exemple les articles 667, alinéa 4, 725bis, § 2, alinéa 4, 729/1, 770, § 4, 781, alinéa 2, 967, 972, § 2, alinéa 5, 991sexies, alinéa 3, 1231.5, 1231.18/1, 1231.33/3, 1231.39, 1231.42, 1239, alinéa 3, 1311, 1369bis/7, § 1er, 1371bis, alinéa 4, CJ).

      Le deuxième alinéa porte que l'amende de paiement tardif des droits de rôle est due « de plein droit ». Le Conseil d'Etat remarque que cette disposition ne prévoit pas la possibilité de contester l'amende infligée auprès de l'administration alors qu'il « ne peut toutefois pas être exclu » que l'amende infligée ait un caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Selon le Conseil d'Etat, les auteurs du projet doivent se demander s'il n'est pas souhaitable d'infliger l'amende administrative par un acte individuel exprès, contre lequel l'intéressé peut, le cas échéant, introduire un recours administratif. Tout d'abord, il convient de noter que toutes les amendes administratives dans le cadre des impôts repris dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèques et de greffe sont dues du seul fait de l'infraction, en d'autres mots de plein droit. Il ne semble pas approprié de déroger à la règle générale pour un seul impôt. Les auteurs du projet estiment, en outre, que l'amende n'a pas de caractère pénal. Quoiqu'il en soit, le juge de droit commun peut, sur demande, statuer sur le caractère pénal ou non d'une amende fiscale, peu importe que l'amende administrative soit due de plein droit ou en vertu d'un acte juridique individuel explicite de l'administration. Enfin, l'exigence d'un acte juridique individuel de la part de l'administration lors de l'imposition de l'amende réduirait sérieusement le rapport coût-efficacité du système de traitement automatisé.

      L'article 5 détermine l'amende administrative qui sera due en cas de...

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