28 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des employés de l'industrie papetière

Convention collective de travail du 22 juin 2017

Conditions de travail et de rémunération

(Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140600/CO/221)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière.

Elle a été conclue en exécution de et en respectant la loi du 19 mars 2017 (Moniteur belge du 29 mars 2017) modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en exécution de et en respectant la convention collective de travail n° 119 du 21 mars 2017 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2017-2018.

CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2. Les partenaires sociaux ont la possibilité de négocier jusqu'au 31 décembre 2017 un accord au niveau de l'entreprise dans le cadre de la marge salariale. A défaut d'accord déposé au Greffe pour le 31 décembre 2017 au plus tard, les salaires bruts réels des travailleurs des entreprises concernées seront augmentés de 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2018.

CHAPITRE III. - Paiement d'une prime annuelle

Art. 3. Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, une prime égale à un salaire mensuel est payée aux employé(e)s. Les conditions à remplir sont les suivantes :

- Etre lié par un contrat d'emploi au moment du paiement de la prime;

- Avoir une ancienneté de six mois au moins au moment du paiement de la prime;

- Ce montant peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de maladies professionnelles, d'accidents du travail et des trente premiers jours de maladie, d'accident ou de repos d'accouchement;

- Etre entré au service de l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social. Pour les employé(e)s entré(e)s au service de l'entreprise après le premier jour de l'année conventionnelle et ayant une présence effective d'au moins six mois dans l'entreprise, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives.

Sauf dispositions contraires convenues au niveau de l'entreprise, cette prime est payée au plus tard soit lors du dépôt des comptes annuels, soit au cours du mois de décembre.

Les dispositions reprises dans le présent article ne s'appliquent pas aux entreprises accordant un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité.

CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice des prix

Art. 4. § 1er. Les barèmes des rémunérations des employé(e)s couverts par la présente convention collective sont liés à l'indice de santé quadrimensuel (= l'indice de santé lissé).

Pour ce qui concerne les cas particuliers des employé(e)s...

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