28 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux plans de formation - coordination (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux plans de formation - coordination.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques

Convention collective de travail du 3 juillet 2017

Plans de formation - coordination

(Convention enregistrée le 7 août 2017 sous le numéro 140874/CO/209)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 2. Objet

Cette convention collective de travail coordonne les dispositions sectorielles concernant les plans de formation, reprises dans la convention collective de travail du 6 octobre 2014 portant le même titre avec numéro d'enregistrement 124314/CO/209 et dans l'article 24 de la convention collective de travail du 29 mai 2017 relative à l'accord national 2017-2018 (numéro d'enregistrement 140011/CO/209).

Art. 3. Application et timing

§ 1er. Chaque entreprise ayant un conseil d'entreprise ou, à défaut, un comité pour la prévention et la protection au travail, établit annuellement un plan de formation global et ceci pour une première fois à partir du 1er janvier 2008.

§ 2. Ce plan de formation est soumis à l'avis du conseil d'entreprise. Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, mais avec un comité pour la protection et la prévention au travail uniquement, ce plan de formation devra être présenté pour avis à la délégation syndicale pour les employés.

§ 3. Le plan devra être définitivement élaboré pour le 31...

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