28 FEVRIER 2022. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 2. L'article 1 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juin 2021, est complété par les 84° et 85°, rédigé comme suit:

"84° "redevance fixe": un forfait fixe pour couvrir les coûts administratif ou droit d'abonnement qui peut être prélevé par les fournisseurs ou les intermédiaires sur les clients finals;

85° "entreprise de chaleur": toute personne physique ou morale qui fournit du chaleur par le biais de réseaux de distribution de chaleur à distance."

Art. 3. Dans l'article 15/5bis, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° paragraphe 11/1 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Sans préjudice aux obligations à l'alinéa 1er, et sans préjudice à l'article 1108 de l'ancien Code civil et l'article VI.84 du Code de droit économique, les obligations suivantes s'appliquent à la facturation des acomptes aux clients résidentiels:

1° le fournisseur convient avec le client résidentiel le mode de calcul relatifs aux acomptes;

2° dans le cadre du mode de calcul convenu, le fournisseur et le client résidentiel peuvent modifier le montant des acomptes à tout moment;

3° lors de la fixation du montant des acomptes, lors de chaque modification de ce montant à l'initiative du fournisseur, et de tout refus par le fournisseur d'accepter une proposition de modification de la part du client résidentiel, le fournisseur transmet au client résidentiel une justification sur le mode de calcul utilisé, pour lequel il n'est pas suffisant de se référer uniquement à la consommation présumée du client résidentiel;

4° la modification du montant des acomptes sur proposition du fournisseur est seulement appliquée si le client résidentiel ne s'y oppose pas dans les 15 jours suivant la notification par le fournisseur de l'initiative de la modification et de la justification exigée au 3° ;

5° toute clause ou toute condition dans un contrat entre le fournisseur et le client résidentiel qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, déroge à la disposition sous 4°, est nulle de plein droit.";

2° il est inséré un paragraphe 11/3/1, rédigé comme suit:

" § 11/3/1. Lorsqu'un contrat de fourniture de gaz naturel à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe, est résilié par un client résidentiel en vertu du paragraphe 11/3, alinéa 1er, après moins de six mois à compter du début de la fourniture en vertu du contrat, une redevance fixe peut être facturée pour une période maximale de six mois.

Lorsqu'un contrat de fourniture de gaz naturel à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe, est résilié par un client résidentiel conformément au paragraphe 11/3, alinéa 1er, après plus de six mois à compter du début de la fourniture au titre du contrat, une redevance fixe est facturée au prorata du nombre de jours de livraison."

Art. 4. Dans l'article 15/10, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2/1, la première phrase de l'alinéa 2, est complétée par les mots ", ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et les conséquences en cas d'infraction.";

2° le paragraphe 2/1 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Les entreprises de chaleur assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1er et tiennent une comptabilité séparée de cette activité.";

3° l'article 15/10 est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:

§ 4. Lorsque les prix maximaux visés aux paragraphes 2 ou 2/1 ne s'appliquent plus à la fourniture de gaz naturel ou de chaleur à un client résidentiel, le fournisseur en informe le client résidentiel expressément et d'une façon bien visible et lui fournit une liste de tous ses produits actuellement actifs. Le fournisseur informe le client résidentiel qu'il est libre de choisir parmi la liste de tous ses produits actifs. Le fournisseur attire également l'attention du client résidentiel, de manière clairement visible, sur le fait qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher et sur le fait que le client résidentiel a toujours le droit de changer de fournisseur conformément à l'article 15/5bis, § 11/3. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. La notification, cet aperçu et les informations sur les régulateurs régionaux et le droit visé à l'article 15/5bis, § 11/3, sont fournis au client résidentiel les mêmes moyens que ceux utilisés lorsque ce client bénéficiait encore de l'application des prix maximaux visés aux paragraphes 2 ou 2/1.

Lorsque les prix maximaux, visés aux paragraphes 2 ou 2/1, ne s'appliquent plus à la fourniture de gaz naturel ou de chaleur, à un client résidentiel, le fournisseur applique à ce moment-là le produit équivalent le moins cher du produit qui était applicable pendant la période où le client résidentiel a bénéficié des prix maximaux, visés aux paragraphes 2 ou 2/1.

Art. 5. A l'article 15/14, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2021, l'alinéa 2 est complété par le 36°, rédigé comme suit:

"36° la publication annuelle le 15 mai d'une étude sur les différentes composantes du coût de la facture du gaz qui contient au minimum une comparaison avec les pays voisins conformément à l'article 15/25. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie.".

Art. 6. Dans l'article 15/16, § 1er, de la même loi inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2021, les mots "les entreprises de chaleur appliquant des prix maximums pour la fourniture de chaleur conformément à l'article 15/10, § 2/1," sont insérés entre les mots "la commission peut requérir" et les mots "les entreprises de gaz naturel".

Art. 7. Dans la même loi, un chapitre IVdecies, composé de l'article 15/25, est inséré, rédigé comme suit:

"Chapitre IVdecies. La norme énergétique

Art. 15/25. § 1er Au plus tard le 15 mai de chaque année, la commission publie une étude sur les différents éléments de coût de la facture de gaz naturel qui comprend au moins une comparaison avec les pays voisins. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie.

§ 2. Sur avis de la commission, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de consommateurs, en ce qui concerne le type d'activité économique et le montant de la consommation, qui seront utilisés dans le cadre de l'étude visée au paragraphe 1er.

§ 3. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 15/5bis et au plus tard le 1er juillet de cette même année, et après avoir obtenu l'avis du Conseil Consultatif du Gaz et Electricité et du Conseil Central de l'Economie, la commission donne un avis au ministre avec des recommandations en ce qui concerne des mesures visant à sauvegarder la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des clients résidentiels. Ces recommandations portent sur les composantes du coût de la facture de gaz naturel qui relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie.".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 29 avril 1999

relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 8. L'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2021, est complété par 117°, rédigé comme suit:

"117° "redevance fixe": un forfait fixe pour couvrir les coûts administratifs ou droit d'abonnement prélevé par les fournisseurs ou les intermédiaires sur les clients finals."

Art. 9. Dans l'article 18, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2/1 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Sans préjudice aux obligations à l'alinéa 1er, et sans préjudice à l'article 1108 de l'ancien Code civil et à l'article VI.84 du Code de droit économique, les obligations suivantes s'appliquent à la facturation des acomptes aux clients résidentiels:

1° le fournisseur convient avec le client résidentiel le mode de calcul relative aux acomptes;

2° dans le cadre du mode de calcul convenu, le fournisseur et le client résidentiel peuvent modifier le montant des acomptes à tout moment;

3° lors de la fixation du montant des acomptes et lors de chaque modification de ce montant à l'initiative du fournisseur, le fournisseur transmet au client résidentiel une justification sur le mode de calcul, pour lequel il n'est pas suffisant de se référer uniquement à la consommation présumée du client résidentiel;

4° la modification du montant des acomptes sur proposition du fournisseur est seulement appliquée si le client résidentiel ne s'y oppose pas dans les 15 jours suivant la notification par le fournisseur de l'initiative de la...

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