28 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique des emprises nécessaires à l'exécution de travaux extraordinaires d'amélioration relatifs à la construction d'une zone de rétention sur le cours d'eau de première catégorie La Senne n° 1001, sur le territoire de la commune de Tubize, section de Tubize, au lieu-dit « Champ Ripain » entre les profils 4 et 6 de l'atlas des cours d'eau non navigables

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, les articles 10 et 11;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon;

Vu le livre II Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, l'article D.53-11;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu le tableau repris sur le plan des emprises, établi par le Bureau d'étude MYCLENE, sis chaussée Victor Lampe 88A, à 7886 Ollignies où figurent sous liseré hachuré vert et bleu les deux parcelles qui doivent être acquises en vue de la construction d'une zone de rétention sur le cours d'eau La Senne n° 1001, sur le territoire de la commune de Tubize, section de Tubize, au lieu-dit « Champ Ripain », entre les profils 4 et 6 de l'atlas des cours d'eau non navigables;

Considérant que l'article D.53-11 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau précise que l'expropriation de biens immeubles est d'utilité publique lorsqu'elle est nécessaire à la gestion des risques d'inondations;

Considérant qu'il ne fait aucun doute que la lutte contre les inondations soit d'utilité publique; qu'il a été exposé au propriétaire des dites parcelles que les expropriations seraient réalisées par le Comité d'acquisition d'immeubles selon les règles qui garantissent une juste valeur des terrains;

Considérant que pour le fonctionnement optimal de la zone de rétention, il est nécessaire d'avoir la maîtrise de l'occupation du sol sur les parcelles soumises à submersion temporaire lors du remplissage de la zone;

Considérant que ce projet, lors de sa conception, a fait l'objet d'études hydrologique et hydraulique qui assurent sa pertinence et sa valeur technique; que la zone de rétention sur la Senne à l'amont de la rue du Ripain à Tubize aura un effet positif sur la diminution du débit du cours d'eau dans sa traversée de la ville de Tubize et s'intégrera au plan de lutte contre les inondations mis en place entre les...

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