28 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 1er, tel que modifié par les lois des 29 avril 1996 et 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 11 février 2010 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté ministériel du 11 février 2010 fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité émis le 18 décembre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 10 janvier 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 février 2018;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence,

Considérant que l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité organise l'élection des représentants des médecins tous les quatre ans;

Qu'en vue d'une application correcte de l'article 211, § 1er, précité les opérations de votes relatives à ces élections doivent pouvoir se dérouler rapidement et dans le respect des droits de tous les médecins intéressés, de sorte que, la fin de celles-ci doit se situer avant les vacances d'été 2018, et par conséquent, le début de celles-ci doit commencer le plus vite possible, de sorte que le présent arrêté doit être pris et publié dans les meilleurs délais,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er. § 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1 "le ministre": le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;

2 "le fonctionnaire dirigeant": le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

3 "l'arrêté royal": l'arrêté royal du 28 février 2018 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

  1. "le bureau" : le bureau de comptabilisation des votes.

    § 2. Les délais visés dans les articles 2, 4, § 1er, 5, § 2, 9, § 1er, et 11, § 2, du présent arrêté doivent être respectés sous peine de nullité. Ils commencent à courir le jour qui suit celui de l'événement ou de l'acte qui les fait courir et comprennent tous les jours, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux à l'exception des jours compris durant les périodes allant du 1er juillet au 31 août inclus et du 24 décembre au 2 janvier inclus.

    L'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, si elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

    § 3. Pour la détermination de la date des envois postaux tels que visés dans le présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date du cachet de la poste.

    CHAPITRE II. - Reconnaissance des organisations professionnelles représentatives des médecins

    Art. 2. § 1er. L'organisation professionnelle de médecins qui veut être reconnue comme représentative aux termes de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal envoie à cette fin au fonctionnaire dirigeant, dans un délai de vingt jours après la date à laquelle est dressée la liste électorale, par lettre recommandée signée par son président, les données suivantes :

  2. les documents statutaires munis des documents prouvant leur publication au Moniteur belge ou si cette publication n'existe pas, le document ad hoc du Greffe du Tribunal du Travail près duquel les statuts ont été déposés établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées à l'article 1er, § 1er, A, alinéa 1er,1°, 2°, 3° et 4° de l'arrêté royal;

    2 le nom sous lequel l'organisation souhaite participer aux élections;

  3. la liste informatisée prévue à l'article...

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