28 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 février 2018 déterminant les conditions d'un projet pilote visant la prévention du burnout en relation avec le travail

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 6bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 13 juillet 2006 et 23 novembre 2017;

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'article 3quater, inséré par la loi du 19 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2018 déterminant les conditions d'un projet pilote visant la prévention du burnout en relation avec le travail;

Vu la proposition du Conseil scientifique du 26 mai 2020;

Vu l'avis du Comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris, donné le 8 juillet 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2020;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 novembre 2020;

Vu l'avis 68.329/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 février 2018 déterminant les conditions d'un projet pilote visant la prévention du burnout en relation avec le travail est inséré le 5°/1 rédigé comme suit :

5°/1

l'intervenant covid « : un professionnel sélectionné par Fedris sur base d'un profil approuvé par le comité de gestion et qui est amené à assurer certains aspects du trajet d'accompagnement; ».

Art. 2. Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, la phrase « soit dans le secteur des activités hospitalières ou de l'hébergement médicalisé (section Q86.1 et Q87.1 du NACE BEL 2008); » est remplacée par la phrase « soit dans les secteurs des activités hospitalières, des activités des médecins généralistes, des activités des médecins spécialistes, des activités de transport par ambulance, des activités de revalidation ambulatoire, des activités des praticiens de l'art infirmier, des activités de soins infirmiers résidentiels, des activités de soins résidentiels pour personnes avec un handicap mental, un problème psychiatrique ou toxicodépendantes, des activités de soins résidentiels pour personnes âgées ou avec un handicap moteur (section...

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