28 DECEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation dans le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, en ce qui concerne la mise en oeuvre d'économies suite à l'accord de gouvernement 2019-2024

Base juridique

Le présent arrêté se fonde sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'article 3, alinéa 3 ;

- le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 28, § 3 ;

- le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), l'article 5, § 1, alinéa premier, 1°, f), et § 2, 2°, insérés par le décret du 1 mars 2019, et l'article 12, modifié par le décret du 1 mars 2019 ;

- le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), l'article 8, 2° et 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

- la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 95, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, l'article 100, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, et l'article 105, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 ;

- le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, l'article 9, alinéa trois ;

- le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 8, § 1, et l'article 12, § 1, alinéa deux ;

- le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, les articles 13, § 1, alinéa premier, et 13/1, inséré par le décret du 16 mars 2018 ;

- le décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'article 9 ;

- le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, les articles 42, § 2, 68 et 78/5, inséré par le décret du 15 mars 2019 ;

- le décret du 25 avril 2014 portant financement personnalisé pour les personnes handicapées et réformant le mode de financement des soins et du soutien aux personnes handicapées, l'article 10, alinéa premier ;

- le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale (« Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid »), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille (« Kind en Gezin »), l'article 30/2, § 2 ;

- le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les articles 26, modifié par le décret du 29 mars 2019, 143, modifié par le décret du 15 février 2019, 145, 148 et 150, modifié par le décret du 15 février 2019 ;

- le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, les articles 8, 5°, 63, 66 et 78, § 1 ;

- le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, les articles 19, § 1, alinéa trois, et 20, alinéa trois ;

- le décret du 20 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020, les articles 11 et 12.

Conditions de forme

Les conditions de forme suivantes sont remplies :

- Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 13 décembre 2019.

- Une demande de traitement d'urgence a été soumise, motivée par le fait qu'il a été convenu dans l'accord de gouvernement que des économies doivent être réalisées dans le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille en 2020. L'établissement du budget 2019, approuvé à titre indicatif le 27 novembre 2019 par la commission du bien-être, de la santé publique, de la famille et de la lutte contre la pauvreté du Parlement flamand, doit être mis en oeuvre dans les délais impartis. Afin de créer en temps utile la clarté nécessaire pour les organisations concernées, il est important de prendre une décision avant la fin de l'année.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis 66.824/1/3 le 23 décembre 2019, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant approbation et subventionnement des réseaux palliatifs

Article 1er. Dans l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2015, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le paragraphe 1, le montant « 8.959,34 » est remplacé par le montant « 8.830,19 » et les mots « huit mille neuf cent cinquante-neuf euros, trente-quatre centimes » sont remplacés par les mots « huit mille huit cent trente euros, dix-neuf centimes » ;

  2. dans le paragraphe 2 le millésime « 2016 » est remplacé par le millésime « 2021 ».

    CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi

    Art. 2. Dans l'article 1, § 1, de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le subside alloué aux associations entre établissements de soins et services en matière de soins palliatifs et réglant les modalités d'octroi, remplacé par l'arrêté royal du 4 octobre 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, sont apportées les modifications suivantes :

  3. le membre de phrase « à (indice-pivot 124,34, base 1996) » est abrogé ;

  4. dans le premier tiret le montant « 35.944,56 » est remplacé par le montant « 46.382,00 » ;

  5. dans le deuxième tiret, le montant « 21.070,95 » est remplacé par le montant « 27.189,82 ».

    CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos

    Art. 3. Dans l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2015 et 5 avril 2019, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

    « Zone d'une ville régionale

    La subvention pour un Logo, visée à l'article 23, à l'exception du Logo pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'élève à 0,6187 euros par habitant au sein de la zone d'action d'un Logo, et aux montants par Logo visés au tableau suivant :

    vzw Logo Antwerpen 226.415,00Logo Mechelen vzw 154.879,00vzw Logo Kempen 154.259,00Logo Zenneland 151.092,00Logo Oost-Brabant 153.708,00Logo Brugge 116.359,00Logo Midden-West-Vlaanderen 115.594,00Logo Leieland 116.283,00Logo Oostende 118.365,00Logo Dender vzw 115.675,00Logo Gezond+ (Gent) 227.585,00Logo-Waasland vzw 117.418,00Logo regio Genk 117.321,00Logo regio Hasselt 192.148,00

    Art. 4. Dans l'article 25 du même arrêté, le montant « 259.060 euros » est remplacé par le montant « 253.151,00 euros ».

    Art. 5. Dans l'article 26 du même arrêté, le...

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