28 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, et remplaçant les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 2.2.1, alinéa 1er, modifié par le décret du 18 juillet 2003, et article 2.2.6, § 2 ;

- le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, article 1.4.1.1, article 1.4.2.1, § 1er, et article 1.7.2.1.1.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 18 mars 2021 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.264 le 3 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

- le « Minaraad » (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature) a rendu l'avis 2023/03 le 25 janvier 2023.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant :

- L'alinéa 4, de l'article 2.3.1.3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (titre II du VLAREM) stipule que, à des intervalles réguliers et au moins lors de la révision des plans de gestion des bassins hydrographiques, le Gouvernement flamand évaluera et, le cas échéant, adaptera les normes de qualité environnementale, tel que prévu à l'article 2.2.3, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

- Pour les mesures des métaux lourds dans des dépôts, le VLAREM se réfère aux normes belges, d'une part, et à une norme européenne, d'autre part. Les valeurs limites et indicatives du VLAREM en la matière, qui sont encore basées sur des mesures selon les normes belges, sont adaptées à la norme européenne qui prévaut.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995

fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Article 1er. A l'article 2 de l'annexe 2.3.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du...

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