28 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la détermination des cas dans lesquels il n'y a aucune prise en charge d'une partie rentable des frais par le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, visé à l'article 4.1.16 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Le Gouvernement flamand,

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 4.1.16, alinéas premier et deux, remplacé par le décret du 10 mars 2017 ;

Vu le décret du 10 mars 2017 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne le raccordement à un réseau de distribution de gaz naturel et portant confirmation de la continuité de la prise de sanctions de la réglementation de la performance énergétique, l'article 8 ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 novembre 2015 ;

Vu l'avis 61.156/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le titre III, chapitre Ier, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, est complété par un article 3.1.44, rédigé comme suit :

Section VIII. Exceptions à la prise en charge d'une partie rentable des frais par le gestionnaire de réseau de distribution

Art. 3.1.44. Dans les cas suivants, il n'y a aucune prise en charge d'une partie rentable des frais par le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel tel que visé à l'article 4.1.16, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 :

1° un réseau de biogaz est présent le long de la voie publique ;

2° un réseau de chaleur, alimenté sur la base de chaleur résiduelle, de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité, est présent le long de la voie publique ;

3° l'unité de logement ou le bâtiment se situe dans un lotissement tel que visé à l'alinéa deux, 3°.

Il n'y a aucune prise en charge d'une partie rentable des frais par le gestionnaire de distribution de réseau de gaz naturel tel que visé à l'article...

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