28 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif à l'interrogation directe de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police par les membres du personnel désignés de l'Office des étrangers

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet concerne les conditions afférentes à l'interrogation directe de l'Office des étrangers à la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police.

  1. Commentaire général

    L'objectif du présent projet d'arrêté royal est de fixer les modalités d'interrogation directe de la Banque de données Nationale Générale (B.N.G.) visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police par les membres du personnel désignés de l'Office des étrangers, conformément à l'article 44/11/12, § 1er, 2°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

    En vertu de l'article 44/11/12, § 2, de la loi du 5 août 1992, dite "la loi sur la fonction de police", ces modalités portent au moins sur :

    a)le besoin d'en connaître;

    1. les catégories de membres du personnel qui sur base de l'exécution de leurs missions disposent d'une possibilité d'interroger directement la B.N.G.;

    2. les traitements automatisés qui sont effectués sur la base des données et informations de la B.N.G.;

    3. le devoir de réserve dans l'exercice de leur fonction de toutes les personnes qui prennent directement ou indirectement connaissance des données et informations de la B.N.G.;

    4. les mesures de sécurité dont notamment :

      1. la sécurité des infrastructures et des réseaux;

      2. l'obligation de journalisation de toutes les transactions et conservation de ces données de journalisation pendant dix ans au minimum;

    5. l'obligation de suivre une formation préalablement à l'obtention du droit à l'interrogation directe.

      Il convient de rappeler qu'il s'agit d'une interrogation directe qui n'entraîne pas le droit pour les membres du personnel de l'Office des étrangers d'effectuer des modifications ou autres dans la B.N.G.

      Par ailleurs, en vertu de l'article 44/11/4, § 3, de la loi sur la fonction de police, l'interrogation directe est limitée à tout ou une partie de certaines données. Tout n'est par conséquent pas accessible.

      Catégories de données de la Banque de données Nationale Générale qui peuvent être consultées et motif de cette consultation

      Sachant que l'article 21 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 prévoit que les services de police veillent au respect des dispositions légales relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, il est aussi essentiel que les deux services compétents pour veiller à l'application de la réglementation des étrangers puissent s'échanger des données pertinentes dans le cadre de leurs missions légales respectives.

      La consultation dans la Banque de données Nationale Générale est nécessaire en vue de permettre à l'Office des étrangers d'exercer efficacement ses missions qui s'effectuent dans le cadre de l'application de :

      1) l'article 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II);

      2) la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Dans ce cadre, l'Office des étrangers doit vérifier si l'étranger ne représente pas un danger pour l'ordre public, la sécurité nationale et la tranquillité publique, notamment dans le cadre de :

      - l'accès au territoire;

      - la délivrance d'un visa;

      - l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires;

      - l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons médicales;

      - la prise de décision dans le cadre d'un regroupement familial;

      - l'octroi du séjour en qualité d'étudiant;

      - la demande d'établissement pour un ressortissant d'un pays tiers;

      - l'octroi du statut de résident longue durée;

      - la reconnaissance du droit de séjour en qualité de citoyen de l'UE et des membres de leurs familles et étrangers, membres de la famille d'un belge;

      - la procédure de reconnaissance du statut de réfugié ou de protection subsidiaire;

      - l'octroi du statut de protection temporaire;

      - l'octroi du statut de victime de traite des êtres humains et/ou de certaines formes aggravées de trafic des êtres humains;

      - l'autorisation de séjour en qualité de chercheur ou à des fins scientifiques;

      - l'autorisation de séjour en qualité de travailleur hautement qualifié.

      Les éléments d'ordre public, de sécurité nationale ou de tranquillité publique doivent être pris en considération lors de la décision qui est prise. A titre d'exemple :

      - toute décision qui figure au dossier et qui comporte une motivation d'ordre public ;

      - tout fait grave ayant résulté en une condamnation ou pourrait y conduire ;

      - flagrant délit de fait grave ;

      - faits graves avoués par la personne concernée ;

      - avis de recherche, mandat d'amener ou mandat d'arrêt ;

      - ces mêmes faits graves pour lesquels une enquête ou une procédure pénale est en cours ;

      - les faits graves condamnés à l'étranger pour autant que l'information disponible soit concluante.

      Modalités de consultation de la Banque de données Nationale Générale et obligation de l'Office des étrangers de consulter le parquet

      Une interrogation directe de cette banque de données permet d'assurer une des obligations définies à l'article 4, § 1er, 4°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à savoir permettre que les données traitées dans le cadre de la gestion des dossiers relatifs aux étrangers et plus particulièrement l'évaluation de leur dangerosité au regard de l'ordre public soient exactes et mises à jour.

      Il convient d'insister sur le fait qu'il s'agit d'une consultation à un moment donné de cette banque de données en vue de permettre à l'Office des étrangers d'exercer sa mission en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

      Il faut dès lors également noter qu'après avoir constaté que des faits concrets de police judiciaire ont été traités, l'Office des étrangers contactera le parquet en vue d'obtenir des renseignements complémentaires, à l'exception des cas prévus dans la loi du 15 décembre 1980 où il suffit que la personne représente par son comportement, un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale.

      Les données auxquelles les membres du personnel de l'Office des étrangers désignés auront accès via l'interrogation directe ne sont pas excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues conformément à l'article 4, § 1er, 3°, de la loi du 8 décembre 1992. C'est dans cette optique que l'interrogation directe est limitée aux données qui permettront à l'Office des étrangers d'exercer ses missions légales. La portée de cette interrogation directe de la B.N.G est de la sorte déterminée dans le présent arrêté.

      Dans cet arrêté royal, le principe du besoin d'en connaître ou principe du "need to know" a été un fil conducteur. Ce principe a été mis en oeuvre dans les dispositions développées aux articles 2 et 9. En effet, seuls les membres du personnel de l'Office des étrangers désignés pourront effectuer l'interrogation directe, laquelle est limitée aux dispositions déterminées au sein du présent arrêté et ce, afin d'effectuer leurs missions.

      Une attention particulière est réservée dans le présent projet d'arrêté royal à la sécurité des accès de l'Office des étrangers à la B.N.G. et à la communication de données de la B.N.G. aux autorités publiques.

      Pour ce qui concerne la sécurité entourant l'interrogation directe, il faut noter que celle-ci découlera de l'évaluation de la fiabilité, du milieu et des antécédents des membres du personnel visés à l'article 2, § 1er.

      L'article 11 du présent projet mentionne en outre :

      - une mesure de précaution (suspension de l'autorisation d'interroger directement la B.N.G.) à prendre lorsqu'il y a des indices sérieux que la personne qui interroge la B.N.G. risque de porter atteinte à l'ordre public (cela sera par exemple le cas s'il y a une enquête pénale par rapport à cette personne);

      - une mesure de sanction (retrait de l'interrogation directe) en cas de violation des règles en matière de vie privée ou des mesures de sécurité.

      Enfin, la communication des données issues de l'interrogation directe aux autorités publiques doit être traçable et motivée (article 5, § 1er, d).

      Protocole d'accord à conclure entre l'Office des étrangers et la Police Intégrée

      Afin de concrétiser les modalités de traitement de cet arrêté royal, un protocole d'accord sera conclu entre le directeur de l'information policière et des moyens ICT et le directeur général de l'Office des étrangers.

  2. Commentaire article par article

    Article 1er. L'article 1er définit les notions de loi du 15 décembre 1980, loi du 11 décembre 1998, le Directeur général, la B.N.G., l'interrogation directe de la B.N.G., la direction qui gère les accès à la B.N.G., la journalisation, la Commission de la protection de la vie privée.

    Article 2. L'article 2 précise que l'interrogation directe de la Banque de données Nationale Générale est effectuée uniquement par les membres du personnel de l'Office des étrangers désignés par le Directeur général, en raison des fonctions qu'ils exercent et de leur besoin de connaître lesdits faits et informations visés à l'article 4. Ceci illustre le principe du "need to know".

    Cette désignation des membres du personnel de l'Office des étrangers est effectuée conformément à l'article 16, § 2, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et l'article 44/11/12, § 2, de la loi sur la fonction de police.

    Avant de permettre l'interrogation directe de la B.N.G, il est nécessaire de procéder à l'évaluation de la fiabilité, du milieu et des antécédents des membres du personnel visés à l'article 2, § 1er qui disposeront de cette manière, de données policières et judiciaires, sensibles par définition.

    La vérification de la fiabilité, du milieu et des...

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