28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au travail intérimaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au travail intérimaire.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie de l'habillement

et de la confection

Convention collective de travail du 4 décembre 2014

Travail intérimaire

(Convention enregistrée le 5 février 2014 sous le numéro 125154/CO/109)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'exception des travailleurs(euses) à domicile.

Art. 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et de la convention collective de travail n° 108 du Conseil national du travail relative au travail temporaire et au travail intérimaire, l'employeur qui occupe des travailleurs, dans les statuts visés par cette réglementation, informera les travailleurs et se concertera avec eux sur les raisons de cet emploi.

Art. 3. Dans les entreprises qui possèdent un conseil d'entreprise, ce dernier recevra tous les six mois une information globale de l'employeur, ventilée par motif, sur le nombre d'intérimaires et leurs prestations.

A défaut de conseil d'entreprise, une telle information est fournie à la délégation syndicale.

A défaut de conseil d'entreprise et d'une délégation syndicale, la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection peut demander à l'employeur de communiquer...

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