28 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la pêche maritime

Convention collective de travail du 23 octobre 2014

Mesures en faveur des groupes à risque

(Convention enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 124307/CO/143)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connus sous les indices de l'Office national de Sécurité sociale 019 et 086.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre VII du titre XIII de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), comme modifiée par la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 7 février 2011).

Art. 3. § 1er. Sont considérés comme groupes à risque dans la présente convention collective de travail : les chômeurs de longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire à temps partiel, les personnes désirant réintégrer le marché du travail, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, les travailleurs peu qualifiés et les allochtones.

  1. Par "chômeur de longue durée", il faut entendre : le demandeur d'emploi qui, au cours des douze mois précédant son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.

  2. Par "chômeur à qualification réduite", il faut entendre : le demandeur d'emploi de...

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