28 AOUT 2018. - Arrêté ministériel n° h/c.12.6.935 désignant comme plan d'eau l'étendue d'eau constituée par le lac de Warfaaz à Spa

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et du Patrimoine, délégué à la Grande Région,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 58 ter et 58 quater insérés par le décret du 21 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau, l'article 7;

Vu la demande introduite par le collège communal de Spa le 30/11/2017, sollicitant l'autorisation de désigner le plan d'eau;

Vu l'avis favorable du Département de la Nature et des Forêts, donné le 6 août 2018,

Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. autorité compétente : le ou les Ministre(s) qui ont les cours d'eau non navigables et la conservation de la nature dans leurs attributions ou leur délégué;

  2. délégué de l'autorité compétente : le Directeur de la Direction des Cours d'Eau non navigables en charge des cours d'eau, Avenue Prince de Liège 7 à 5100 Jambes.

    Art. 2. Le lac de Warfaaz, situé sur le territoire de Spa, est qualifié de plan d'eau au sens de l'arrêté du 19 mars 2009 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau.

    Art. 3. Le plan d'eau, réservé à des fins récréatives, est limité par un câble, bien visible des utilisateurs du plan d'eau, séparant la partie accessible au canotage et la partie réservée uniquement à la pêche. La navigation est interdite à l'approche des lignes de pêche.

    Art. 4. Seuls les pédalos sont admis comme embarcation sur le plan d'eau.

    Art. 5. La circulation sur le plan d'eau est autorisée toute l'année selon l'horaire suivant :

    - été : de 8h00 à 19h00;

    - printemps-automne : de 9h00 à 18h00;

    - hiver : de 10h00 à 17h00.

    Ces restrictions ne concernent pas l'exercice de la pêche.

    Art. 6. L'embarquement, le débarquement et l'accostage des embarcations ne sont autorisés qu'à partir de l'aire actuelle (point rouge sur le plan annexe).

    Art. 7. Le gestionnaire du plan d'eau est tenu d'informer sa clientèle des règles de navigation spécifiques.

    Art. 8. La présente désignation est délivrée pour une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Art. 9. Toute demande de renouvellement sera introduite par lettre recommandée auprès du Ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions, au moins 6 mois avant le terme de validité de la présente autorisation.

    Art. 10. L'autorisation peut être retirée à tout moment par l'autorité...

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