8 AVRIL 2011. - Arrêté royal portant exécution de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 5°, inséré par la loi du 19 décembre 2008 et remplacé par la loi du 10 décembre 2009;

Vu le Protocole d'accord du 28 septembre 2009 entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en matière de prévention;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 mars 2010;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 29 mars 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 décembre 2010;

Vu l'avis n° 49.173/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Une convention peut être conclue dans les conditions définies ci-après, entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et une Autorité visée aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, prévoyant les modalités d'octroi en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins de santé dans le coût des prestations de santé visées à l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispensées dans le cadre de programmes de vaccination et de programmes de dépistage développés par l'Autorité susvisée.

CHAPITRE II. - Principes régissant la fixation du budget maximum pour l'intervention dans les prestations réalisées dans le cadre d' un programme de vaccination ou un programme de dépistage

Art. 2. Le budget maximum annuel prévu pour l'intervention dans les prestations réalisées dans le cadre d'un programme de vaccination ou de dépistage développé par une des Autorités visées à l'article 1er est fixé sur la base des critères suivants :

  1. le coût réel estimé de la ou des prestations par bénéficiaire figurant dans le groupe cible dudit programme de vaccination ou programme de dépistage;

  2. le nombre de personnes faisant partie du groupe cible du programme de vaccination ou du programme de dépistage et une estimation du taux de participation au programme en question;

  3. le système...

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