31 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture

Le Gouvernement wallon,

Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D. 167, D. 177, D. 269 et D. 398;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment la partie III relative à la participation du public et la partie V relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement;

Vu le décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi, par des mesures de l'azote potentiellement lessivable, de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau rendu le 8 janvier 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 octobre 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2011;

Vu l'avis rendu par le Conseil wallon de l'Environnement pour le développement durable sur le rapport d'évaluation stratégique environnementale du présent programme, rendu le 5 mars 2009;

Vu l'enquête publique qui a eu lieu du 5 janvier au 19 février 2009 inclus;

Vu l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat n° 46.502/4 rendu le 20 mai 2009, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition conjointe du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive du Conseil n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Art. 2. Le chapitre IV du titre VII de la partie II de la partie réglementaire du Code de l'Eau intitulé « Gestion durable de l'azote en agriculture » est remplacé par le chapitre IV rédigé comme suit :

CHAPITRE IV. - Gestion durable de l'azote en agriculture

Section 1re. - Définitions et objectifs

Art. R. 188. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° « administration » : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

2° « azote organique exporté » : l'azote organique produit par les animaux de l'exploitation agricole et sortant sur une année de celle-ci par le biais d'une transaction couverte par un contrat d'épandage;

3° « azote organique importé » : l'azote organique non produit par l'exploitation et entrant sur une année dans celle-ci sous forme de fertilisant organique;

4° « azote organique produit » : l'azote organique produit sur une année par les animaux de l'exploitation agricole;

5° « azote potentiellement lessivable » (APL) : quantité d'azote nitrique contenue dans le sol à l'automne, susceptible d'être entraînée hors de la zone racinaire pendant l'hiver;

6° « composé azoté » : toute substance contenant de l'azote (N), à l'exception de l'azote moléculaire gazeux (N2). Il convient de distinguer :

a) l'azote minéral

(Nmin.) : azote sous forme de fertilisant minéral;

b) « l'azote organique » (Norg.) : azote sous forme de fertilisant organique;

c) « l'azote total » : la somme de l'azote organique et de l'azote minéral;

7° « contrat d'épandage » : contrat réglant les transferts de fertilisants organiques entre un agriculteur et un tiers;

8° « culture intermédiaire piège à nitrate » : couvert végétal destiné à limiter, par absorption racinaire, la lixiviation de nitrate vers le sous-sol au cours des saisons automnale et hivernale sur des terres arables destinées à recevoir une culture de printemps;

9° « déclaration de superficie » : le formulaire établi par l'administration, tel que défini à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

10° « directive » : la Directive européenne n° 91/676/CE des Communautés européennes concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

11° « effluents d'élevage » ou « effluents » : fertilisants organiques d'origine agricole, c'est-à-dire les déjections d'animaux ou les mélanges, quelles qu'en soient les proportions, de déjections d'animaux et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation. Parmi les effluents d'élevage, on retrouve notamment :

a) le « fumier » : mélange solide de litière, d'urines et d'excréments d'animaux, à l'exclusion des effluents de volaille;

b) le « fumier mou » : fumier dont le tas constitué dans un espace libre de tout obstacle, ne peut atteindre une hauteur moyenne de plus de 65 centimètres, quelle que soit la quantité déposée. Par hauteur moyenne, on entend la hauteur du tas disposé sous forme d'andain;

c) le « lisier » : mélange de fèces et d'urines, sous forme liquide ou pâteuse;

d) le « purin » : les urines seules diluées ou non, s'écoulant des lieux d'hébergement des animaux ou de la fumière;

e) les « effluents de volaille » : les fumiers de volaille et les fientes de volaille;

f) le « fumier de volaille » : déjections de volailles mêlées à de la litière (notamment des copeaux ou de la paille);

g) les « fientes de volaille » : déjections pures de volailles;

h) le « compost de fumier » : fumier ayant subi un traitement mécanique d'aération adéquat permettant sa décomposition aérobie; un fumier est réputé composté lorsque sa température, après s'être élevée à plus de 60 °C, est redescendue à moins de 35 °C;

12° « eutrophisation » : l'enrichissement de l'eau en composés, notamment azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe le fonctionnement normal de l'écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau en question;

13° « exploitation agricole » ou « exploitation » : ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de la Wallonie, gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur;

14° « fertilisant » : toute substance contenant un ou des composés azotés et destinée à la fertilisation des végétaux; les fertilisants sont subdivisés en fertilisants organiques et en fertilisants minéraux :

a) « fertilisant organique » : tout fertilisant obtenu à partir de matière organique, à l'exception des résidus culturaux laissés en place après récolte; les fertilisants organiques sont divisés en deux classes :

- « fertilisants organiques à action rapide » : fertilisants organiques caractérisés par une proportion élevée d'azote disponible rapidement après épandage; il s'agit notamment des lisiers, des purins, des effluents de volaille et des jus d'écoulement;

- « fertilisants organiques à action lente » : fertilisants organiques caractérisés par une faible proportion d'azote disponible au moment de l'épandage; il s'agit notamment des fumiers de bovins et de porcs, ainsi que des composts de fumiers.

Les produits non repris dans les deux classes ci-dessus sont catégorisés au cas par cas par l'administration;

b) « fertilisant minéral » : tout fertilisant n'étant pas un fertilisant organique; l'urée est assimilée à un fertilisant minéral;

15° « fientes humides de volaille » : fientes de volaille dont le taux de matière sèche est inférieur ou égal à 35 pourcents;

16° « fumière » : aire bétonnée et étanche réservée au stockage du fumier, à l'exclusion des stabulations et des zones de résidence des animaux;

17° « jus » ou « jus d'écoulement » ou « écoulement » : liquide provenant de source agricole, à l'exception du purin et du lisier, susceptible de participer à la pollution de l'eau par le nitrate et s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké; les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement;

18° « laboratoire agréé » : laboratoire ayant satisfait aux exigences stipulées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable (APL) dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article R. 220 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié le 15 février 2007, et dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable (APL) de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

19° « Ministre » : Le Ministre de la Région wallonne ayant la Politique de l'Eau dans ses attributions;

20° « Ministres » : les Ministres de la Région wallonne ayant la Politique de l'Eau et/ou l'Agriculture dans leurs attributions;

21° « parcelle » ou « parcelle agricole » : toute étendue de terre arable ou de prairie d'un seul tenant gérée de manière homogène au cours d'un cycle cultural;

22° « parcelle de remplacement » : parcelle sélectionnée par l'administration pouvant compléter l'échantillonnage si sur une parcelle précédemment sélectionnée pour le prélèvement de sol s'avère difficile ou dénuée de sens, ou en cas de demande de ré-échantillonnage par l'agriculteur conformément à l'article 4, § 5;

23° « période annuelle de prélèvement » ou « période » : période automnale pendant laquelle des prélèvements de sol ont lieu sur les parcelles...

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