27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (2021) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (2021).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce de détail indépendant

Convention collective de travail du 3 mars 2020

Régime de chômage avec complément d'entreprise (2021)

(Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158549/CO/201)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises occupant 5 travailleurs ou plus et ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

§ 2. Pour déterminer si un employeur occupe 5 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de "l'année civile -2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année civile -1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite.

La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une déclaration à l'Office national de sécurité sociale.

§ 3. Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins que féminins.

CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd

Art. 2. § 1er. Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de...

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