27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux contrats d'entreprise (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux contrats d'entreprise.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone

Convention collective de travail du 10 septembre 2019.

Contrats d'entreprise

(Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154448/CO/327.03)

Préambule

A travers la conclusion d'une convention collective de travail, les partenaires sociaux s'engagent à convenir des garanties nécessaires au bon déroulement d'une prestation en contrat d'entreprise extérieure.

Les parties signataires reconnaissent les contrats d'entreprise comme partie intégrante de l'ensemble des activités des entreprises de travail adapté avec l'objectif de réaliser leur mission sociale d'intégration des travailleurs en situation de handicap dans le milieu ordinaire de travail.

Le prix facturé doit au moins permettre de financer la rémunération du travailleur au salaire horaire minimum de la catégorie 1, fixé par la sous-commission paritaire, majoré de 18 p.c.

Les emplois créés ne constituent pas des emplois de substitution à des licenciements dans l'entreprise extérieure.

Les partenaires sociaux s'engagent à se référer au vademecum sectoriel pour tous les aspects non traités par cette convention collective de travail.

La présente convention collective a pour objet de fixer les modalités des prestations en contrat d'entreprise, sans préjudice de la concertation sociale au niveau local.

Des conventions collectives de travail d'entreprise fixant des modalités plus avantageuses que celles prévues dans la présente convention collective de travail peuvent être conclues.

Si ces prestations faisaient jusqu'à présent l'objet de conventions ou accords locaux, il reviendra aux parties ayant conclu ces conventions ou accords locaux de prendre les dispositions nécessaires pour évaluer leur concordance avec la présente convention collective de travail. Les conventions, accords locaux équivalents ou plus favorables s'appliqueront en lieu et place de la présente convention collective de travail.

  1. Champ d'application

    Article 1er. La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

    Par "travailleurs", on entend : tous les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés, quel que soit le type de contrat de travail.

  2. Affectation du travailleur

    Art. 2. Les prestations...

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