27 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de rémunération dans l'aide aux familles et les soins à domicile complémentaires en exécution du cinquième Vlaams intersectoraal akkoord voor de non-profit/social-profitsector 2018-2020 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de rémunération dans l'aide aux familles et les soins à domicile complémentaires en exécution du cinquième Vlaams intersectoraal akkoord voor de non-profit/social-profitsector 2018-2020.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales

et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 12 septembre 2019

Conditions de rémunération dans l'aide aux familles et les soins à domicile complémentaires en exécution du cinquième Vlaams intersectoraal akkoord voor de non-profit/social-profitsector 2018-2020 (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154711/CO/318.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail s'applique au personnel ouvrier et employé des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires de la Communauté flamande, y compris les travailleurs rémunérés grâce à des moyens Maribel social et les travailleurs occupés sous un statut ACS, à l'exception des travailleurs énumérés au § 2.

§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas :

1) aux travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux (Moniteur belge du 7 janvier 2014) qui fournissent des prestations dans une division sui generis des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande ayant obtenu un agrément en tant qu'économie de services locaux;

2) aux travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle régis par l'autorité flamande;

3) aux travailleurs occupés dans le cadre de titres-services, y compris le personnel d'encadrement (personnel administratif et accompagnant), qui sont rémunérés sur la base des conditions de rémunération et de travail prévues dans la convention collective de travail du 5 juin 2014 (122707/CO/318.02).

CHAPITRE II. - Barèmes minimums

  1. Dispositions générales

    Art. 2. § 1er. Les salaires annuels bruts minimums pour les travailleurs visés à l'article 1er et les dates d'application sont déterminés conformément aux barèmes joints à l'annexe 1re.

    L'application de ces salaires annuels bruts minimums et les indexations futures ne peuvent porter atteinte aux salaires annuels bruts plus favorables pour les travailleurs là où semblable situation existe.

    § 2. Pour déterminer les salaires mensuels bruts correspondants, il convient de diviser les salaires annuels bruts par douze. Pour déterminer les salaires horaires bruts correspondants, les salaires annuels bruts doivent être divisés par le nombre résultant de la multiplication de la durée de travail hebdomadaire prévue dans le secteur, à savoir 38 heures par 52, ce qui donne 1976.

    Les salaires horaires et mensuels bruts seront fixés conformément au mode de calcul prévu par le présent article et joints à l'annexe 1re à la présente convention collective de travail.

    § 3. Pour les autres modalités de calcul du salaire mensuel brut et du salaire horaire brut, il est renvoyé à la disposition de l'article 21 relative à la liaison des rémunérations et traitements à l'indice des prix à la consommation.

  2. Attribution de barèmes minimums, conditions d'embauche et conditions d'accès éventuelles

    Art. 3. Pour les travailleurs, les salaires annuels bruts minimums et les conditions...

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